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02/02/2012 | FRANCE | N°10NC00224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10NC00224


Vu, I, sous le N° 10NC00224 la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M Fernando de Jésus A ..., par Me Goepp ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604240 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1768 bis 2° du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au t

itre de l'article

L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que ses comptes b...

Vu, I, sous le N° 10NC00224 la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M Fernando de Jésus A ..., par Me Goepp ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604240 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1768 bis 2° du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que ses comptes bancaires au Portugal étaient utilisés pour recueillir ses économies constituées en France et placées en espèces ; que les revenus correspondants ont été imposés au Portugal et que, l'amende ayant un caractère pénal, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de sa faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu, II, sous le N° 10NC00225 la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. Fernando de Jésus A ..., par Me Goepp ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604239 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier du fait que le Tribunal, statuant ainsi ultra petita, a fait expressément référence à une instruction administrative et un avis du Conseil d'Etat qui n'avaient été invoqués par aucune des parties ; qu'il est également entaché d'erreur de droit par ses références inappropriées à la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il incombait également à l'administration d'imposer les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers puisqu'ils proviennent d'établissements financiers portugais ; que, pour l'application de la majoration prévue à l'article 1759 du code, l'administration ne démontre pas le caractère délibéré de l'infraction, ni n'apporte la preuve de la faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 10 janvier 2012, après clôture de l'instruction, la production de deux pièces par M. A ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment en son article L. 281 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

Considérant que les requêtes susvisées de M. A présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle M. A a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et contributions additionnelles, au titre des années 2002 et 2003, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, assortis des pénalités prévues par l'article 1759 ; que par ailleurs l'administration a également mis à sa charge l'amende prévue par l'article 1768 bis 2 alors en vigueur du code général des impôts en cas de non déclaration à l'administration par un contribuable des comptes qu'il détient à l'étranger ; que M. A relève appel des jugements n° 0604239 et n° 0604240 du 17 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a successivement rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les rappels d'impôt sur le revenu, contribution additionnelle et pénalités et, d'autre part, contre les amendes prévues par l'article 1768 bis 2 ;

Sur la requête N° 10NC00225 relative aux rappels d'impôt sur le revenu, contribution additionnelle et pénalités au titre des années 2002 et 2003 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué fasse mention, dans ses motifs, d'une instruction administrative du 15 mai 1997 se référant à un avis de section des finances du Conseil d'Etat du 6 février 1996 n'est, par elle-même, aucunement de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, alors même qu'aucune des parties au litige n'en avait fait état ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts :

(deuxième alinéa). Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2). Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué fait improprement état, pour l'application des dispositions précitées, de l'imposition d'un revenu

dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors que la lettre de l'article 1649 A ne range pas l'imposition qu'il prévoit au nombre des revenus catégoriels est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que les sommes en provenance de l'étranger constituant des revenus imposables en vertu de l'article 1649 A proviennent d'établissements financiers portugais n'implique nullement par elle-même, comme le soutient à tort le requérant, qu'elles devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne l'application des majorations prévues par l'article 1759 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1758 du même code : En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A,, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 % ; que la preuve de l'infraction résulte de la réunion des conditions d'application qui, comme il est dit ci-dessus ne sont pas utilement contestées en l'espèce, du troisième alinéa de l'article 1649 A, et n'exige nullement, comme le soutient le requérant, la démonstration préalable par l'administration du caractère délibéré du non respect de ses obligations par le contribuable ;

Sur la requête N° 10NC00224 relative l'amende qui infligée en application de l'article 1768 bis 2° du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1768 bis 2° du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1736 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré. ; que dans les circonstances de l'espèce, la réalité des infractions, dont la preuve est apportée par l'administration, n'est pas utilement contestée ; qu'à supposer même que les sommes irrégulièrement transférées en France correspondraient à des revenus imposés au Portugal, cette circonstance, qui est inopérante, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'amende ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernando de Jésus A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC00224-10NC00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00224
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-02;10nc00224 ?
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