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23/02/2012 | FRANCE | N°11NC00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11NC00030


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SCI SOQUIMMO, dont le siège est 49 avenue Jean Jaurès à Strasbourg (67100), par Me Bernard ;

La SCI SOQUIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002824 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel l'adjointe au maire de Schiltigheim a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un ensemble de huit bâtiments totalisant 219 logements, un centre Infanto-Juvé

nile et 315 places de stationnement en sous-sol et, d'autre part, à ce qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SCI SOQUIMMO, dont le siège est 49 avenue Jean Jaurès à Strasbourg (67100), par Me Bernard ;

La SCI SOQUIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002824 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel l'adjointe au maire de Schiltigheim a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un ensemble de huit bâtiments totalisant 219 logements, un centre Infanto-Juvénile et 315 places de stationnement en sous-sol et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Schiltigheim de lui délivrer ledit permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de Schiltigheim de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'annulation qui sera prononcée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il n'a pas vérifié la publication de la délégation de signature accordée à l'adjointe au maire ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a tenu compte d'un élément, qui n'était d'ailleurs pas encore un projet, de projet d'aménagement et de développement durable, adopté postérieurement à la décision attaquée ;

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de procédure relatif à la révision du plan local d'urbanisme ;

- elle entend se référer expressément à l'ensemble des moyens invoqués en première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la commune de Schiltigheim par Me Soler-Couteaux, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier sur la délégation de signature de l'adjointe au maire ;

- la version du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme énonçait de façon suffisamment précise les enjeux majeurs de ce plan et ce dernier était suffisamment avancé pour justifier la décision de sursis à statuer à la date de cette décision ;

- le moyen tiré du détournement de procédure, soulevé à l'encontre de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols, était inopérant et pouvait être rejeté implicitement par les premiers juges ;

- en tout état de cause, le moyen tiré du détournement de procédure était infondé, comme cela a été démontré en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour la SCI SOQUIMMO, tendant aux même fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Bloch pour Me Bernard, avocat de la SCI SOQUIMMO, et de Me Bozzi pour Me Soler-Couteaux, avocat de la commune de Schiltigheim ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par l'article L. 2541-22 du même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Schiltigheim, en date du 25 mars 2008, donnant délégation de fonctions à Mme Dambach, adjointe au maire, en matière, notamment, d'urbanisme, aurait fait l'objet d'un affichage en mairie, ni d'une autre forme de publication ; qu'ainsi, la SCI SOQUIMMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'arrêté du 25 mars 2008 avait été régulièrement publié ; que, par suite, l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel l'adjointe au maire de Schiltigheim a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI SOQUIMMO doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...) la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et du détournement de procédure n'apparaissent pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder également l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de Schiltigheim accorde le permis de construire sollicité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par la société requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI SOQUIMMO, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Schiltigheim à verser à la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2010 et l'arrêté de l'adjointe du maire de Schiltigheim en date du 20 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Schiltigheim de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la SCI SOQUIMMO dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Schiltigheim versera à la SCI SOQUIMMO la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Schiltigheim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SOQUIMMO et à la commune de Schiltigheim.

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N° 11NC00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00030
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de pouvoir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : CABINET FRECHE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-23;11nc00030 ?
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