Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la SOCIETE LOUIS GRASSER, ayant son siège social zone industrielle la sablière à Schweighouse-sur-Moder (67590), par Me Gueniot ;
La SOCIETE LOUIS GRASSER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903706 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 1er juillet 2009, de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation de licencier Mme Marion A ;
2°) de rejeter la requête de Mme A devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE LOUIS GRASSER soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'inspecteur du travail a agi sans méconnaître le principe du contradictoire puisque communiquer à Mme A la lettre pétition du 19 avril 2009, en révélant ainsi les noms de ses signataires, aurait été de nature à leur porter gravement préjudice ;
- Mme A a eu largement la possibilité de s'expliquer sur son comportement au cours de l'enquête contradictoire, elle a été entendue par l'inspecteur du travail assistée d'un représentant syndical ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu, enregistré le 26 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme Marion A par Me Dörr, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE LOUIS GRASSER soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement n'avait pas compétence pour cela ;
- la consultation des membres du comité d'entreprise a été irrégulière ;
- elle n'a pu avoir, lors des deux enquêtes contradictoires, communication des témoignages écrits portés contre elle et certains de ces témoignages ne lui ont été pas même lus ;
- la SOCIETE LOUIS GRASSER ne peut sérieusement soutenir que cette communication de témoignages, qui lui a, au demeurant, été faite dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, aurait été de nature à porter gravement préjudice à leur auteurs ;
- les faits qui lui sont reprochés n'ont jamais été établis ;
- il est manifeste qu'il existe un lien entre la volonté de la SOCIETE LOUIS GRASSER de se séparer de ses services et son mandat syndical, l'inspecteur du travail ayant lui-même relevé que sa nomination dans ces fonctions avait dérangé la direction de la SOCIETE LOUIS GRASSER... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubel pour Me Gueniot, avocat de la SOCIETE LOUIS GRASSER, et de Me Dörr, avocat de Mme A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que par décision en date du 1er juillet 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise de la SOCIETE LOUIS GRASSER, société au sein de laquelle elle occupait les fonctions de magasinière chauffeur ; que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, cette décision a été annulée au motif que lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, et en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail, Mme A n'avait pas pu avoir communication de témoignages écrits de deux salariés de l'entreprise dénonçant son comportement ainsi que d'une lettre pétition signée de dix neuf autres salariés ayant le même objet ;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui n'ont commis aucune erreur en retenant que Mme A avait droit à communication de l'ensemble des pièces produites par la SOCIETE LOUIS GRASSER à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement et qui était de nature à établir ou non la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE LOUIS GRASSER tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE LOUIS GRASSER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LOUIS GRASSER la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LOUIS GRASSER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LOUIS GRASSER versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOUIS GRASSER et à Mme Marion A.
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