La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°11NC00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11NC00985


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour Mme Vasvije , demeurant ... par Me Mercier ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100364, 1100365 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2011 ;>
Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciati...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour Mme Vasvije , demeurant ... par Me Mercier ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100364, 1100365 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2011 ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet ne pouvait pas décider d'une mesure d'éloignement à son encontre, avant que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ;

- elle devrait bénéficier des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection subsidiaire, compte tenu des risques qu'elle encoure dans son pays d'origine ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2011, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de Mme ;

Il indique qu'il maintient les observations qu'il avait présentées devant les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que le préfet de la Marne pouvait légalement adopter la décision de refus de titre de séjour litigieuse en date du 21 janvier 2011, avant que la cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur le recours formé par la requérante contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2011 rejetant sa demande d'asile, que la requérante ne saurait invoquer une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de l'article 13 combiné avec l'article 14, en raison de son origine rom, que le préfet de la Marne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité encourues personnellement par Mme en cas de retour dans son pays d'origine, et, enfin, que le préfet n'avait pas à se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire qui relève de la compétence des instances spécialisées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié sur ce point par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vasvije et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

3

11NC00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00985
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : MERCIER ; MERCIER ; MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;11nc00985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award