Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. Semo A, demeurant ... par Me Mercier ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100364, 1100365 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2011 ;
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet ne pouvait pas décider d'une mesure d'éloignement à son encontre, avant que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ;
- il devrait bénéficier des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection subsidiaire, compte tenu des risques qu'il encoure dans son pays d'origine ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2011, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;
Il indique qu'il maintient les observations qu'il avait présentées devant les premiers juges ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
Sur la décision portant refus de séjour :
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que le préfet de la Marne pouvait légalement adopter la décision de refus de titre de séjour litigieuse en date du 21 janvier 2011, avant que la cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur le recours formé par le requérant contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2011 rejetant sa demande d'asile, que le requérant ne saurait invoquer une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de l'article 13 combiné avec l'article 14, en raison de son origine rom, que le préfet de la Marne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité encourues personnellement par M. A en cas de retour dans son pays d'origine, et, enfin, que le préfet n'avait pas à se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire qui relève de la compétence des instances spécialisées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié sur ce point par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Semo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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