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19/04/2012 | FRANCE | N°10NC01810

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10NC01810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE VANNET PAUL, dont le siège est 31 route Nationale à Lonny (08150), par Me Noizat, avocat ;

La SOCIETE VANNET PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702237 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, d'autre part, du complément de taxe sur la v

aleur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2001 au 20 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE VANNET PAUL, dont le siège est 31 route Nationale à Lonny (08150), par Me Noizat, avocat ;

La SOCIETE VANNET PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702237 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2001 au 20 septembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 9 mai 2007, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

Elle soutient :

- qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la qualification juridique de l'opération de consigne d'emballages et les stipulations des contrats conclus, s'opposent à ce qu'elle soit regardée comme propriétaire de ces emballages ; qu'elle n'est donc pas en mesure d'en transférer la propriété et que l'administration ne peut requalifier l'opération en cession et réintégrer dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée les emballages non restitués ;

-qu'à titre subsidiaire, elle est fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée exposée lors de l'acquisition des emballages qu'elle consigne ;

-qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les contributions à l'impôt sur les sociétés, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les redressements opérés par l'administration devraient rester sans conséquences, dès lors qu'elle doit pouvoir déduire les charges exposés pour l'acquisition des emballages que l'administration regarde comme constituant un produit imposable, ces charges étant de même montant que les produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que compte tenu de la lettre de l'article 267 III du code général des impôts, la circonstance que la société ne soit pas propriétaire des emballages consignés est dépourvue de toute portée utile en ce qui concerne son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que la société ne justifie pas avoir exposé de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la société ne justifie pas des quantités d'emballages qui n'ont pas fait l'objet d'une déconsignation de sa part auprès de ses fournisseurs ni pouvoir déduire, à titre de charges, le montant des consignations qui ne lui seront pas remboursées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme (SA) VANNET PAUL, grossiste en boissons, reçoit les boissons qu'elle revend à ses clients dans des conditionnements qui restent la propriété de ses fournisseurs et que ceux-ci lui consignent ; que la SOCIETE VANNET PAUL revend ces produits dans les mêmes fûts, caisses ou bouteilles et facture, en plus du prix des boissons, une somme au titre de chaque emballage qu'elle s'engage à rembourser à ses clients en contrepartie de la restitution de cet emballage en bon état ; qu'une partie des emballages ainsi consignés n'est pas restituée ; que l'administration a soumis à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 et inclus dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 30 septembre 2002, 2003 et 2004, le montant des sommes consignées afférentes aux emballages non restitués par les clients de la société à l'expiration d'un délai de six mois, dont le nombre a été déterminé selon une méthode statistique ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 267 du code général des impôts : " Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession" ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui ne conteste pas le mode de calcul des rappels en litige soutient, pour écarter l'application qui lui a été faite des dispositions précitées du code général des impôts, qu'elle ne peut être regardée comme ayant vendu et, en conséquence livré, au sens du III de l'article 267 du code, des biens qu'elle n'avait pas acquis ; que, toutefois, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de restituer à son fournisseur les emballages consignés que ses clients ont conservés, elle est réputée les avoir acquis pour les besoins de son exploitation ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme les ayant à son tour cédés ; qu'elle entre ainsi dans les prévisions du III de l'article 267 et, en conséquence, le prix de consignation des emballages non restitués à l'expiration d'un délai de six mois, dont la société ne conteste pas qu'il correspond à celui en usage dans la profession, doit être incorporé dans sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que la société, qui n'a pas acheté les emballages en cause, mais les a reçus de ses fournisseurs moyennant consignation, n'établit pas que les sommes qu'elle a elle-même payées au titre de la consigne ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la requérante ne peut soutenir à titre subsidiaire qu'elle est fondée à demander la déduction, par voie de compensation, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait elle-même supportée à cette occasion ;

Sur l'impôt sur les sociétés et les contributions supplémentaires sur les cotisations d'impôt sur les sociétés :

Considérant que la SOCIETE VANNET PAUL ne conteste pas la réintégration dans ses recettes imposables à l'impôt sur les sociétés des sommes qu'elle avait facturées à ses clients au titre des emballages consignés qui ne lui ont pas été restitués à l' expiration d' un délai de six mois ; que, toutefois, dans le même temps qu' elle constate que les sommes qu'elle a consignées à ses clients lui sont acquises, du fait de la carence de ces derniers , la SOCIETE VANNET PAUL, qui, dès lors, n'est plus en mesure de restituer lesdits emballages récupérables à ses propres fournisseurs, qui les lui avaient eux-mêmes préalablement consignés pour les mêmes montants, devient simultanément et définitivement débitrice des sommes correspondantes à l' égard de ces derniers ; qu' elle doit ainsi être regardée comme ayant supporté, au titre des mêmes années, des charges de même montant que celui des créances de même nature qui ont été réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l' ensemble de ce qui précède que la SOCIETE VANNET PAUL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés ;

D E C I D E :

Article 1er : La SOCIETE VANNET PAUL est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004.

Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VANNET PAUL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VANNET PAUL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01810
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : NOIZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-19;10nc01810 ?
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