Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est Direction générale et services centraux, 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris Cedex 14 (75699), par le cabinet Wedrychowski- Weber-Keller ;
La SNCF demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0504234 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée avec Réseau ferré de France, d'une part, à verser à M. A la somme de 114 450 euros et, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de 19 108,38 euros ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg risque de l'exposer à la perte définitive des montants qu'elle a été condamnés à verser en première instance ;
- elle ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers que si les dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage ;
- or, en l'espèce, le défaut d'entretien normal n'est nullement défini et encore moins caractérisé ;
- en outre, aucun lien entre une instabilité de l'ouvrage et l'apparition des dommages, dont l'origine reste incertaine, n'a été démontré ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er décembre 2011 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M. A par Me Ludwig, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante des dépens et d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- rien n'autorise la SNCF à préjuger des facultés financières de l'exposant ;
- la requérante ne peut se prévaloir d'une expertise qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;
- les conclusions de l'expert judiciaire, qui avait répondu aux dires des parties, selon lesquelles un fluage lent du talus ferroviaire serait à l'origine des dommages ne peuvent qu'être confirmées ;
- il s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du débat sur la répartition des responsabilités entre la SNCF et RFF ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la SNCF, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
- M. A n'a pas apporté d'élément susceptible d'apprécier sa capacité financière et ne propose la constitution d'aucune garantie de nature à assurer une forte probabilité de remboursement dans le cas d'une annulation du jugement ;
- elle ne se fonde pas sur une expertise privée mais sur les arguments déjà présentés à l'expert judiciaire et restés sans réponse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Weber, avocat de la SNCF, de Me Chétrit, avocat de Réseau Ferré de France, et de Me Ludwig, avocat de M. A ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
Considérant que pour demander le sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec Réseau ferré de France à verser à M. A la somme de 114 450 euros à raison des dommages affectant la propriété de ce dernier, la SNCF se borne à émettre des doutes sur la possibilité du créancier de reverser la somme en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ne serait pas susceptible d'offrir des garanties de restitution de la somme au paiement duquel la requérante a été condamnée en cas de réformation ou d'annulation du jugement dont il est sollicité le sursis à l'exécution ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la SNCF ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R 811-16 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SNCF la somme de 1 000 euros à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNCF est rejetée.
Article 2 : La SNCF versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à M. Georges A et à Réseau Ferré de France.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :
- M. Laurent, président de chambre,
- M. Trottier, président,
- M. Collier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2012.
Le rapporteur,
Signé : T. TROTTIERLe président,
Signé : C. LAURENT
Le greffier,
Signé : J. CHAPOTOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. CHAPOTOT
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N° 12NC00155