Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), dont le siège est, Affaires juridiques, 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648), par la Selarl Pichatant-Chetrit ;
RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0504234 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée avec Réseau ferré de France, d'une part, à verser à M. A la somme de 114 450 euros et, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de 19 108,38 euros ;
Il soutient que :
- l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg risque de l'exposer à la perte définitive des montants qu'elle a été condamnés à verser en première instance ;
- en outre, le défaut de remboursement de la somme constitue une conséquence difficilement réparable d'une perte de ressource ;
- le talus ferroviaire ne connaît aucun mouvement susceptible d'être à l'origine des désordres ;
- le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs dès lors que le tribunal administratif avait relevé que les défauts de construction de l'immeuble, la nature du sol et la catastrophe naturelle de 2003 étaient à l'origine des dommages ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors que le tribunal n'indique pas les raisons pour lesquelles " dans les circonstances de l'espèce " la SNCF et l'exposant devrait supporter une part de 70% du coût des travaux à réaliser sur l'immeuble ;
- à titre subsidiaire, l'exposant appelle en garantie la SNCF qui, comme cela avait été suffisamment mentionné en première instance, était chargée de l'entretien du talus ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er décembre 2011 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour M. A par Me Ludwig, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant des dépens et d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- rien n'autorise RFF à préjuger des facultés financières de l'exposant ;
- le requérant ne peut se prévaloir d'une expertise qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;
- les conclusions de l'expert judiciaire, qui avait répondu aux dires des parties, selon lesquelles un fluage lent du talus ferroviaire serait à l'origine des dommages ne peuvent qu'être confirmées ;
- il s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du débat sur la répartition des responsabilités entre la SNCF et RFF ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour RESEAU FERRE DE FRANCE, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que M. A n'a pas apporté d'élément susceptible d'apprécier sa capacité financière ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) par Me Weber, qui conclut à la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° 12NC00155 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Chétrit, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE, de Me Weber, avocat de la SNCF, et de Me Ludwig, avocat de M. A ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
Considérant que pour demander le sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné solidairement avec la SNCF à verser à M. A la somme de 114 450 euros à raison des dommages affectant la propriété de ce dernier, RESEAU FERRE DE FRANCE se borne à émettre des doutes sur la possibilité du créancier de reverser la somme en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ne serait pas susceptible d'offrir des garanties de restitution de la somme au paiement duquel le requérant a été condamné en cas de réformation ou d'annulation du jugement dont il est sollicité le sursis à l'exécution ; qu'eu égard au montant de la somme en cause, RESEAU FERRE DE FRANCE ne peut sérieusement soutenir que le défaut de remboursement de ladite somme constituerait une conséquence difficilement réparable de perte de ressource ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : RFF versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE, à M. Georges A et à la Société Nationale des Chemins de Fer Français.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :
- M. Laurent, président de chambre,
- M. Trottier, président,
- M. Collier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2012.
Le rapporteur,
Signé : T. TROTTIERLe président,
Signé : C. LAURENT
Le greffier,
Signé : J. CHAPOTOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. CHAPOTOT
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N° 12NC00177