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31/05/2012 | FRANCE | N°11NC01481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11NC01481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 28 octobre 2011, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Barlaguet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004011 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Pagny-lès-Goin leur refusant la réalisation de travaux de réfection du trottoir longeant leur immeuble sis, 1 rue du Gué ainsi que de la décision en date du 17 juillet 20

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 28 octobre 2011, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Barlaguet ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004011 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Pagny-lès-Goin leur refusant la réalisation de travaux de réfection du trottoir longeant leur immeuble sis, 1 rue du Gué ainsi que de la décision en date du 17 juillet 2010 du maire de Pagny-lès-Goin leur refusant la réalisation de travaux de goudronnage de la portion de la voie de circulation située devant leurs immeubles sis 7, 7A et 7B impasse du Quégnot et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Pagny-Lès-Goin à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du maire de Pagny-lès-Goin ;

3°) de condamner la commune de Pagny-lès-Goin à leur verser une somme de

5 000 euros au titre du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre à la commune de Pagny-lès-Goin de faire réaliser par l'entreprise Colas la prestation d'enrobage sollicitée, au tarif pratiqué à l'égard des autres riverains qui en ont bénéficié, dans un délai de trois à six mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Pagny-lès-Goin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de Pagny-lès-Goin leur refusant la réalisation de travaux de réfection du trottoir longeant leur immeuble sis, 1 rue du Gué dès lors qu'une décision administrative non écrite de refus leur a bien été opposée ;

- il y a donc lieu de statuer par la voie de l'évocation sur ce point ;

- s'agissant de la décision de refus de réalisation de travaux de goudronnage devant les immeubles sis 7, 7 A et 7 B impasse du Quégnot, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en relevant l'existence d'un réseau pluvial ;

- ce motif étant erroné, l'administration ne rapporte pas la preuve qu'il existait un motif objectif justifiant le traitement défavorable réservé aux appelants ;

- ils sont victimes d'un traitement discriminatoire entachant la décision d'illégalité ;

- cette illégalité engage la responsabilité de l'administration ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour la commune de Pagny-lès-Goin par Me De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants des dépens et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête tendant à l'annulation du refus tacite du maire relative aux travaux sis rue du Gué est irrecevable dès lors que ces derniers sont à la charge des riverains et ne concernent nullement la commune ;

- les requérants n'ont aucunement sollicité le maire afin que l'entreprise Colas réalise des travaux à leur charge devant leur immeuble ;

- l'avis en date du 26 mai 2010 ne constitue nullement une décision réglementaire ;

- les autres travaux réalisés par la commune dans la rue du Gué l'ayant été sur demandes de certains riverains et à leurs frais, les situations ne sont pas identiques et aucune rupture du principe d'égalité ne peut donc être invoquée ;

- la lettre du 17 juillet 2010 relative aux travaux impasse du Quégnot ne peut pas être interprétée comme étant un refus de réaliser des travaux de goudronnage sur la portion de voirie située devant leurs immeubles ;

- les requérant ne bénéficiaient d'aucun droit à voir des travaux réalisés devant chez eux ;

- les travaux d'enrobage n'étaient pas nécessaires dans la mesure où un réseau d'eau pluvial existait déjà ;

- la portion de voirie des requérants fait partie d'un prochain programme de travaux ;

- il n'y a aucune illégalité fautive susceptible d'ouvrir droit à réparation et le préjudice n'est au demeurant nullement justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour M. et Mme A tendant aux même fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- la délibération du 20 septembre 2010 produite par la commune ne saurait régulariser la décision du 17 juillet 2010 ;

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision du 17 juillet 2010 est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- ils font l'objet d'une attitude d'obstruction systématique de la part de la commune ;

- ils justifient de leur préjudice moral et matériel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de M. A et de Me Ambrosi pour Me De Zolt, avocat de la commune de Pagny-lès-Goin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis daté du 26 mai 2010, le maire de la commune de Pagny-lès-Goin informait les riverains de la rue du Gué qu'ils pouvaient " profiter de la présence de l'entreprise Colas Est pour réaliser du macadam devant chez eux, à leur charge, au delà de la partie prévue " par le marché passé avec cette société pour la réfection des trottoirs abimés ; que si M. et Mme A propriétaires d'un immeuble situé 1, rue du Gué, déclarent s'être vu opposer un refus verbal de l'entreprise Colas Est, qui aurait agi sur instruction de la commune, d'effectuer les travaux en cause, ils ne produisent qu'une demande de devis adressée le 9 juillet 2010 à la société Colas Est ; qu'ils ne justifient donc pas de l'existence d'une décision administrative leur refusant la réalisation d'enrobé devant leur propriété ; que, par suite, le Tribunal administratif de Strasbourg a pu rejeter pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre une " décision implicite " du maire de Pagny-lès-Goin leur refusant la réalisation de travaux de réfection du trottoir longeant leur immeuble sis, 1 rue du Gué ;

Considérant, en second lieu, que dans leurs conclusions dirigées contre la lettre du 17 juillet 2010 par laquelle le maire de Pagny-lès-Goin avait indiqué au conseil des requérants que les travaux actuels faisaient partie d'un programme établi depuis trois ans mais qu'un prochain programme sera réalisé dans le futur, M. et Mme A avaient soutenu devant les premiers juges que ce motif était entaché d'inexactitude matérielle des faits ; que le tribunal administratif a rejeté au fond ces conclusions sans répondre à ce moyen ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur ce point ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement et d'évoquer ces dernières conclusions ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la lettre du 17 juillet 2010 se borne, en réponse à un courrier du 6 juillet 2010 du conseil des requérants, au demeurant non produit à l'instance, à donner des explications sur les programmes de réalisation des travaux de la commune sans contenir ni révéler par lui-même aucune décision ; qu'ainsi cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre la lettre du 17 juillet 2010 du maire de Pagny-lès-Goin ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées tant en première instance qu'en appel, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à enjoindre à la commune de Pagny-lès-Goin de faire réaliser par l'entreprise Colas la prestation d'enrobage sollicitée ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il découle de ce qui a été dit plus haut que les requérants ne sont pas, en tout état de cause, fondés à solliciter la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de décisions administratives ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pagny-lès-Goin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les frais exposés par la commune de Pagny-lès-Goin au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2011 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la lettre du 17 juillet 2010 du maire de Pagny-lès-Goin.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions dirigées contre la lettre du 17 juillet 2010 du maire de Pagny-lès-Goin présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pagny-lès-Goin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ghazi A et à la commune de Pagny-lès-Goin.

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N° 11NC01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01481
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : BARLAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;11nc01481 ?
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