Vu le recours, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900918 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 16 janvier 2003, 21 août 2003, 8 décembre 2003, 26 novembre 2005, 2 septembre 2006, 29 septembre 2006 et 11 décembre 2008, ainsi que la décision du 5 mai 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Le MINISTRE soutient qu'en retenant le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points consécutif aux infractions commises les 16 janvier 2003, 21 août 2003, 8 décembre 2003, 26 novembre 2005, 2 septembre 2006, 29 septembre 2006 et 11 décembre 2008, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la preuve de la délivrance des informations est suffisamment apportée par les mentions du relevé d'information intégrale et que s'agissant de l'infraction commise le 11 décembre 2008 l'intéressé a été condamné par un jugement rendu le 8 janvier 2009 par le Tribunal de grande instance de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Hervé A, demeurant ..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance du 26 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction le 15 mai 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Sur la légalité des décisions portant retrait de points :
En ce qui concerne l'infraction du 11 décembre 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;
Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 11 décembre 2008 à l'encontre de M. A, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 8 janvier 2009 par le Tribunal de grande instance de Nancy, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir qu'à supposer même l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code, elle n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points et que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision susvisée pour ce motif erroné ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 11 décembre 2008 devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, les modalités de notification du retrait des points consécutifs à l'infraction du 11 décembre 2008 sont sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en second lieu lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que suite aux infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule commises le 11 décembre 2008, M. A a été condamné le 8 janvier 2009 par un jugement définitif du Tribunal de grande instance de Nancy ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susvisée ;
En ce qui concerne les autres infractions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;
Considérant que le MINISTRE, qui ne produit, ni en première instance, ni en appel, les procès-verbaux des infractions commises par M. A les 16 janvier 2003, 21 août 2003, 8 décembre 2003, 26 novembre 2005, 2 septembre 2006 et 29 septembre 2006, n'établit pas que ces infractions ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions de retrait de points susvisées en litige devaient être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le retrait de six points consécutif à l'infraction commise le 11 décembre 2008 ; que cependant, compte tenu de ce qui précède, le capital de points restant affecté au permis de conduire de M. A demeure positif ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé la décision " 48 SI " du 5 mai 2009 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 avril 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retraits de 6 points affectés au capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 11 décembre 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Hervé A.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bar Le Duc.
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11NC00875