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05/06/2012 | FRANCE | N°11NC01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC01262


Vu le recours, enregistré le 1er août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901955 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 27 mai et 8 septembre 2009 portant retraits de points à la suite de l'infraction commise le 4 septembre 2007 et invalidation du permis de conduire de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le MINI

STRE soutient qu'en retenant le moyen tiré du défaut d'information préalable a...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901955 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 27 mai et 8 septembre 2009 portant retraits de points à la suite de l'infraction commise le 4 septembre 2007 et invalidation du permis de conduire de M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le MINISTRE soutient qu'en retenant le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'à la suite de l'infraction du 4 septembre 2007 l'intéressé a été condamné par un jugement rendu le 17 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance de Nancy ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Damien A demeurant ..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance du 26 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 4 septembre 2007 à l'encontre de M. A, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 17 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de Nancy, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points et que c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions susvisées pour ce motif erroné ;

Considérant, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. A à l'encontre des décisions attaquées devant être examiné par l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions des 27 mai et 8 septembre 2009 portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 4 septembre 2007 et invalidation du permis de conduire de M. A ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Damien A.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy.

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11NC01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01262
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc01262 ?
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