Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT, dont le siège est 1 Rue de Saverne à Marmoutier (67440), représentée par son président directeur général, par Me Zillig, avocat ; la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002152 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au ministre du travail ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
L'inspecteur du travail a été informé immédiatement de la décision de mise à pied de M. A et par conséquent du respect de l'article L 2421-1 du code du travail ;
Si le délai de huit jours prévu par l'article L. 2421-14 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité, en l'espèce le délai a été respecté dès lors que le report de l'entretien préalable était justifié par l'arrêt de travail du salarié et que la saisine de l'inspecteur du travail est intervenue dans le délai de 7 jours suivant la reprise du travail du salarié ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour M. Roger A domicilié ..., par Me Wedrychowski, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'inspecteur du travail n'a pas été complètement informé de sa mise à pied ; que le délai de 8 jours prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail a été largement dépassé et que le délai constaté est excessif ; que les faits retenus pour prononcer son licenciement ne sont pas établis et que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs retenu qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés ;
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée le 13 janvier 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, pour lequel il n'a pas été présenté d'observations ;
Vu en date du 7 juin 2012, la note en délibéré présentée pour M. A par Me Wedrychowski ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubrège, avocat de la société requérante ;
Considérant que M. A, directeur administratif et financier de la société Etablissements DIEBOLT depuis le 25 janvier 1991, par ailleurs, conseiller prud'homal à Saverne, a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 9 septembre 2009 ; que, par une décision en date du 1er octobre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé ladite société à licencier M. A ; que le silence gardé par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à la suite du recours enregistré le 25 novembre 2009 a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. " ; que, si cette durée de huit jours n'est pas prescrite à peine de nullité, le délai mentionné par les dispositions précitées doit cependant être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une mise à pied à titre conservatoire a été prise à l'encontre de M. A le 18 août 2009 et notifiée le même jour à l'intéressé qui en a accusé réception le 24 août suivant ; que le 18 août 2009 également, l'inspecteur du travail a été avisé de la convocation de M. A en vue d'un licenciement; que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable le 27 août 2009 ; que dans la mesure où il a adressé à la société un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2009, cette dernière a repoussé l'entretien au 9 septembre 2009 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société lui a demandé de se présenter à son bureau, durant son congé maladie, aux horaires de sortie autorisés, pour restituer des éléments appartenant à la société et qu'il ait demandé, par mail adressé la veille au soir, que l'entretien préalable soit maintenu à la date initiale, la saisine de l'inspecteur du travail intervenue le 17 septembre 2009 ne peut, eu égard à l'indisponibilité médicale du salarié, être regardée comme intervenue au terme d'un délai excédant anormalement celui prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail précité ; qu'il suit de là que la société est fondée à soutenir qu'en annulant, pour ce motif, la décision d'autorisation de licenciement de M. A, le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation de la situation et une erreur de droit ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation les dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si M. A conteste le motif du licenciement pour faute grave et fait valoir que l'entreprise était informée des remboursements de frais dont il a bénéficié, que son employeur confond les francs et les euros, que lui-même a refusé la diminution de son salaire, que les faits concernés par la facture de 21 507,56 euros et le virement de 6 000 euros sont prescrits, qu'il n'a encaissé les droits de jeu au golf qu'au nom d'un dirigeant de la société et lui reversait les sommes et, au surplus, ces éléments ne concernent pas son contrat de travail, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit, qui ne viennent pas utilement contredire les éléments probants avancé par la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 2009 autorisant le licenciement de M. A ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et les conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société ETABLISSEMENTS DIEBOLT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ETABLISSEMENTS DIEBOLT, à M. Roger A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 11NC02026