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05/07/2012 | FRANCE | N°12NC00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12NC00065


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. Arthur A, domicilié ..., par Me Levi-Cyferman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101470 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 27 avril 2011, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Meurthe-et-

Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. Arthur A, domicilié ..., par Me Levi-Cyferman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101470 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 27 avril 2011, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Levi-Cyferman une somme de 1 500 euros en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. A soutient que :

- la décision du préfet lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée de même que celle fixant le pays de destination de la reconduite ;

- écrivain poète en Arménie, il y est recherché et son renvoi dans ce pays l'expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- résidant depuis trois années en France avec sa compagne dont il a eu un enfant, inséré dans la société française, la décision lui refusant le séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 12 avril 2007, le mémoire produit par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses observations présentées en première instance ;

Vu la décision, en date du 8 décembre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-387 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien entré en France, selon ses déclarations, le 25 août 2008, demandeur de la qualité de réfugié débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que par arrêté en date du 27 avril 2011, ce préfet lui en a refusé la délivrance et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges, qui n'ont à cet égard commis aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de M. A tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qui si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans avec la mère de leur enfant né en 2008 et qu'il s'efforce de s'intégrer à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine et que sa compagne arménienne fait également l'objet d'une décision de refus de séjour ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que cette décision qui mentionne que M. A pourra être reconduit en Arménie pays de sa nationalité est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de M. A tiré de ce que son renvoi en Arménie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00065
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;12nc00065 ?
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