Vu la décision n° 334625 du 8 février 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 15 février 2012 sous le n° 12NC00268, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY X, renvoyé le jugement de l'affaire devant la même Cour, après annulation de son arrêt n° 08NC01308 du 1er octobre 2009 ;
Vu la requête, enregistrée le 25 aout 2008, complétée par mémoire enregistré le 20 juillet 2009, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, dont le siège est au domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne (51100), par Me Ponsart ;
La SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08NC01308 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les dépenses afférentes au château Germain et au domaine des Rozais ne peuvent être regardées comme se rapportant à des résidences de plaisance ou d'agrément ;
- l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts n'est applicable que si la société procure des rémunérations ou des distributions à des personnes dont elle ne révèle pas l'identité ;
- les bénéficiaires des sommes réputées distribuées, qui ne peuvent être que les bénéficiaires des loyers et des prestations de services et non les personnes ayant fréquenté les lieux, sont connus de l'administration et lui ont été révélés ;
- la présomption édictée à l'article 111 e du code général des impôts ne vise que les personnes qui jouissent de manière continue des biens et non celles qui ne sont que de passage ; que les personnes reçues au domaine des Rozais et au Château Germain n'ont retiré aucun avantage personnel de la fréquentation du lieu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le château Germain et le domaine des Rozais ont bien le caractère de résidences de plaisance ou d'agrément ;
- c'est donc à juste titre que les charges locatives de ces résidences n'ont pas été admises en déduction ;
- le bénéfice résultant de la réintégration de ces charges doit être regardé comme distribué sur le fondement du e de l'article 111 du code général des impôts ;
- le défaut de réponse de la société à la demande de l'administration sur l'identité des bénéficiaires des distributions justifie la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
- les bénéficiaires de l'usage des résidences, même de façon discontinue, ne sauraient être leurs propriétaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % " ;
Considérant qu'après avoir réintégré dans les résultats de la société les dépenses exposées au titre de la disposition de locaux dépendant du Domaine Les Rozais et du Château Germain regardées comme présentant le caractère de revenus distribués au sens de
l'article 111 e du code général des impôts visant les dépenses dont la déduction est interdite en vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas du 4 de l'article 39 du même code, l'administration a invité celle-ci à lui faire connaître les bénéficiaires de ces excédents de distribution en application de l'article 117 du code ;
Considérant, d'une part, que la société, qui n'a apporté aucune réponse à la demande qui lui avait été faite, ne peut utilement invoquer la circonstance que le bénéficiaire des distributions était connu du service pour demander la décharge de la pénalité à laquelle ont été soumises lesdites distributions sur le fondement de l'article 1763 A alors en vigueur ;
Considérant, d'autre part, que le bénéfice résultant de la réintégration au résultat imposable de dépenses et charges afférentes à des résidences de plaisance et d'agrément au sens du 4 de l'article 39 du code général des impôts constitue, en vertu des dispositions de l'article 111 e du code général des impôts, un revenu distribué sans qu'il soit besoin pour l'administration d'établir que lesdites dépenses auraient réellement été distribuées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les bénéficiaires des dépenses en cause ne séjournaient pas de manière continue au Domaine des Rozais et au Château Germain et n'y intervenaient qu'à titre exclusivement professionnel demeure sans influence sur l'issue du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité litigieuse ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY et au
ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget.