Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. Zacharie A, demeurant ..., par Me Zind ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006003 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Zind en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la possibilité de soins effectifs dans le pays d'origine ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2003 selon ses dires, demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. A soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la possibilité de soins effectifs dans le pays d'origine ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont souligné que le préfet du Bas-Rhin s'était fondé sur l'avis du médecin régional de santé en date du 4 octobre 2010, indiquant que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffrait l'intéressé ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer de nature à entraîner son annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 4 octobre 2010, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de la République démocratique du Congo, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas contredit par les certificats médicaux établis par un psychiatre, indiquant suivre l'intéressé depuis le mois de novembre 2003, et faisant état du caractère post-traumatique de ses troubles, consécutifs aux événements qu'il a subis dans son pays d'origine ; que la circonstance que le requérant est suivi depuis plus de six ans par ce psychiatre, avec lequel une relation de confiance s'est établie, n'est pas davantage de nature à contredire l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une attestation du 15 juillet 2011, postérieure à l'arrêté et au jugement attaqués, établie par la pharmacie de sa région, indiquant que les médicaments prescrits en France ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo, sans mentionner le caractère non substituable desdits médicaments ; qu'à supposer même que la pathologie du requérant serait en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent également les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter ledit moyen, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l'écarter en tant qu'il était dirigé à l'encontre du refus de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zacharie A et au ministre de l'intérieur.
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