Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour M. El Mahfoud A, domicilié ..., par Me Levi-Cyferman ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 décembre 2010, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Levi-Cyferman la somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
M. A soutient que :
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la rupture de la vie commune qui a conduit le préfet de la Moselle à refuser de lui renouveler son titre de séjour en tant que conjoint d'une française est exclusivement le fait de son épouse et de son père ;
- les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du CESEDA sont remplies ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 20 février 2012, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Moselle soutient que :
- son arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit qui en constituent les fondements et il est suffisamment motivé ;
- par ailleurs, il s'en remet à ses observations devant le tribunal administratif ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant l'appelant à l'aide juridictionnelle à hauteur de 55% ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 modifiés relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Collier premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 6 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour du 12 août 2009 au 12 août 2010, délivré en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ; que par arrêté, en date du 13 décembre 2010, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " au motif que la communauté de vie avait cessé depuis son mariage ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les fondements ; que le moyen de M. A tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision de refus du préfet de la Moselle, que la rupture de la communauté de vie avec son épouse serait exclusivement liée au comportement de cette dernière et à celui de son père ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ni, en tout état de cause, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 13 décembre 2010 a été rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mahfoud A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NC01756