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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01817


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Giorgi A, demeurant à l'AMLI, Maison de Trêves, 6 boulevard de Trêves à Metz (57000), par Me Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102902 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de rée...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Giorgi A, demeurant à l'AMLI, Maison de Trêves, 6 boulevard de Trêves à Metz (57000), par Me Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102902 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, assorti d'une astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors que le préfet disposait d'éléments suffisants, relatifs à son état civil, pour déterminer sa nationalité et ainsi saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;

- compte tenu de son état de santé, le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de lui refuser un titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son état de santé justifiait que lui soit délivré un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

- le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui octroyant un délai de départ volontaire d'un mois ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans la mesure où il appartenait au préfet de démontrer qu'il était légalement admissible en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant n'a pas justifié de son état civil ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

- les premiers juges ont considéré la requête de M. A comme abusive ;

- il ne s'est pas cru à tort en situation de compétence liée en fixant à un mois le délai de départ volontaire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 octobre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; (...) " ; que le ressortissant étranger, qui doit fournir les indications relatives à son état civil, peut se justifier à l'aide de tout élément présentant un caractère probant ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de la Moselle disposait de tous les éléments nécessaires à la détermination de sa nationalité lui permettant d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, dans sa première demande datée du 28 août 2009, l'intéressé a fait état de sa nationalité arménienne ; que, dans sa nouvelle demande en date du 14 mai 2010, il a, cette fois, fait valoir qu'il était de nationalité géorgienne et a fourni, à l'appui de sa demande, une copie d'un permis de conduire délivré en Géorgie le 12 juillet 2004 ; que dans ces circonstances, le préfet était en droit d'écarter ce document d'identité et de demander la production d'éléments d'état civil probants à l'intéressé ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A, malgré les demandes répétées que le préfet de la Moselle lui avait adressées les 11 octobre et 16 novembre 2010, n'a produit aucun document permettant d'établir son état civil ; que, dès lors, le préfet a pu, à bon droit, rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne produisait aucun élément probant relatif à son état civil ; que les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de l'erreur d'appréciation du préfet dans l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent donc être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé un titre de séjour à M. A serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour est légal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). / L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. (...) " ; que ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 7 de la directive européenne du 16 décembre 2008 qui prévoit que le délai de départ volontaire peut être allongé si nécessaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à la fixation de ce délai à un mois dès lors que M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que ce délai aurait dû être majoré ou minoré ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée et n'est pas dépourvue de base légale ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il lui appartenait d'établir qu'il était admissible dans un autre pays que l'Arménie ; que, dès lors, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit ; qu'en tout état de cause et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'indication, à titre principal, de l'Arménie comme pays de destination ne faisait pas obstacle à son éloignement à destination d'un autre pays, dès lors que la décision contestée envisageait, expressément, un éloignement à destination de tout autre pays disposé à accueillir l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giorgi A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01817
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01817 ?
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