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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC02090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC02090


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. Gegham A, demeurant à l'ARS, 11 rue du Gué à Maxéville (54320), par Me Jeannot ;

M. A demande à la Cour :

1°) avant dire droit, de prescrire une expertise médicale sur la personne du requérant avec pour mission de convoquer les parties, de l'examiner, de prendre connaissance de son dossier médical, de décrire ses pathologies, de répondre aux questions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, de s'adjoindre éventuellement les services d'un sapiteur et de déposer un pré-rapport puis le rappo

rt définitif à la Cour, dans lesquels les parties auront pu déposer leurs dires ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. Gegham A, demeurant à l'ARS, 11 rue du Gué à Maxéville (54320), par Me Jeannot ;

M. A demande à la Cour :

1°) avant dire droit, de prescrire une expertise médicale sur la personne du requérant avec pour mission de convoquer les parties, de l'examiner, de prendre connaissance de son dossier médical, de décrire ses pathologies, de répondre aux questions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, de s'adjoindre éventuellement les services d'un sapiteur et de déposer un pré-rapport puis le rapport définitif à la Cour, dans lesquels les parties auront pu déposer leurs dires ;

2°) de dire que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;

3°) d'annuler le jugement n° 1100998 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4°) d'annuler ledit arrêté ;

5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour est illégal dès lors que le médecin qui a rendu l'avis prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était incompétent ;

- il est également illégal en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport audit avis ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors que les nombreuses pièces qu'il produit démontrent qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune information préalable en application du paragraphe 1 de cet article et que l'octroi d'un délai de départ volontaire d'un mois n'est pas motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnaît également les dispositions de l'article 12 de cette même directive ;

- le préfet s'est également cru à tort en situation de compétence liée par rapport aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;

- elle méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur le pays de destination :

- le préfet a lié sa décision à celles rendues par l'Office français de protection des réfugiés apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le docteur Causeret était compétent pour rendre l'avis médical prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis médical est suffisamment motivé ;

- il ne s'est pas cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis médical émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît aucune des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a également pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 susvisé : " (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'agence régionale de santé de Lorraine de publier le contrat d'embauche de M. Causeret en qualité de médecin de santé publique ; que la compétence du médecin de l'agence régionale de santé pour émettre les avis médicaux prévus à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résulte de sa seule nomination en cette qualité et non d'une délégation de signature qui lui serait concédée par le directeur de cette agence ; que les différences pouvant être constatées entre la signature apposée par M. Causeret sur son contrat d'engagement et celle figurant sur l'avis émis le 11 janvier 2011 ne suffisent à établir que ledit avis aurait été signé par une autorité incompétente ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical du 11 janvier 2011 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions précitées, l'avis émis le 11 janvier 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine mentionne que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d 'une exceptionnelle gravité, il pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et voyager ; que, tenu par le secret médical, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles il a considéré que le défaut prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle que celui-ci se serait cru à tort lié par l'avis donné par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 24 décembre 2009 au 23 décembre 2010 ; que, toutefois, par avis en date du 11 janvier 2011, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a, ainsi qu'il a été dit, estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait toujours une prise en charge médicale de longue durée, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager ; que les documents produits par M. A, notamment un certificat médical du 28 février 2011, postérieur à la décision contestée, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, au vu de l'avis émis le 11 janvier 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu déclarer légale la décision du préfet refusant, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renouveler le titre de séjour que le requérant sollicitait en raison de son état de santé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 22 février 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé " éloignement " : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. (...) / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même directive : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;

Considérant, d'une part, que l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée, dont M. A soutient qu'elle aurait été méconnue par le préfet de Meurthe-et-Moselle, ne s'applique que dans les cas où l'Etat-membre concerné a choisi d'opter pour un régime de mesures de retour non assorties d'un délai de départ volontaire ; que la France, qui n'a pas prévu des dispositions en ce sens dans sa législation nationale, est réputée ne pas avoir exercé la faculté qui lui était ainsi offerte par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée ; que, par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée ; que, d'autre part, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il suit de là que le moyens tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 7 de la directive susvisée doit être écarté ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, lorsqu' un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français , la motivation de celle-ci se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive susvisée ; qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ayant été précédée, dans le même arrêté, d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive susvisée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A avant de le fixer à un mois ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France en mars 2006 à l'âge de 34 ans, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que le couple n'a pas d'enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il dispose de telles attaches en France, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun document permettant de l'établir ; que, dès lors, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office national de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un nouvel examen de sa situation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2008, fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine va l'exposer à de graves menaces pour sa vie personnelle, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gegham A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02090
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc02090 ?
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