Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour Mme Hasmik B épouse A, demeurant à l'ARS, 11 rue du Gué à Maxéville (54320), par Me Jeannot ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100999 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas été saisie ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de liens personnels et familiaux importants en France et qu'elle doit demeurer auprès de son époux malade ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune information préalable en application du paragraphe 1 de cet article et que l'octroi d'un délai de départ volontaire d'un mois n'est pas motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnaît également les dispositions de l'article 12 de cette même directive ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le pays de destination :
- le préfet s'est cru à tort lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les arguments invoqués à l'appui de la requête en appel sont identiques à ceux soulevés en première instance devant le Tribunal administratif de Nancy, dès lors il s'en remet à ses conclusions présentées devant ce tribunal ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy par Mme A il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 22 février 2011 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet était tenu de saisir au préalable la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, de la concurrence, du travail et de l'emploi pour délivrer le titre de séjour, il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme A fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut être qu'écarté ;
Considérant, en fin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision refusant à Mme A un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 200/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " et et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
Considérant, d'une part, que l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée, dont M. A soutient qu'elle aurait été méconnue par le préfet de Meurthe-et-Moselle, ne s'applique que dans les cas où l'Etat-membre concerné a choisi d'opter pour un régime de mesures de retour non assorties d'un délai de départ volontaire ; que la France, qui n'a pas prévu des dispositions en ce sens dans sa législation nationale, est réputée ne pas avoir exercé la faculté qui lui était ainsi offerte par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée ; que, par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée ; que, d'autre part, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 7 de la directive susvisée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'au demeurant, en l'espèce, tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire que la décision de refus de titre de séjour comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant, d'une part, que si Mme A, soutient que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un nouvel examen de sa situation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 25 avril 2006, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 avril 2008, soutient qu'un retour en Arménie l'exposerait à un risque pour sa vie et sa liberté, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité et la gravité des persécutions auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas apprécié les risques auxquels elle pourrait être exposée et aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hasmik B épouse A et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC00001