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02/08/2012 | FRANCE | N°12NC00017

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 12NC00017


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, complétée par le mémoire enregistré le 10 février 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, dont le siège social est situé 2 rue du Docteur Flamand à Montbéliard (25200), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901231 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 26 juillet 2006, 27 juillet 2006 et 8 août 2006 prononç

ant l'admission, le maintien et la prolongation d'hospitalisation d'office de M. A...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, complétée par le mémoire enregistré le 10 février 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, dont le siège social est situé 2 rue du Docteur Flamand à Montbéliard (25200), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901231 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 26 juillet 2006, 27 juillet 2006 et 8 août 2006 prononçant l'admission, le maintien et la prolongation d'hospitalisation d'office de M. A à la demande d'un tiers ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le certificat médical accompagnant la demande d'hospitalisation d'office ne précisait pas les éléments constitutifs d'un péril imminent, et qu'il ne comportait donc pas les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Adrien A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 26 juillet 2006, 27 juillet 2006 et 8 août 2006 prononçant l'admission, le maintien et la prolongation d'hospitalisation d'office de M. A à la demande d'un tiers, au motif que le certificat médical accompagnant la demande d'hospitalisation d'office ne précisait pas les éléments constitutifs d'un péril imminent, et qu'il ne comportait donc pas les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique alors applicable : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil (...) / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. " ; que le certificat médical requis par les dispositions de l'article L. 3212-3 précité doit exposer de manière complète et circonstanciée la nature et la gravité des troubles affectant l'intéressé et préciser, d'une part, les particularités de sa pathologie et les éléments constitutifs d'un péril imminent pour sa santé, et, d'autre part, qu'ils imposent des soins immédiats et qu'ils rendent impossible son consentement ;

Considérant que le certificat médical établi par le Dr Lachambre, médecin au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, au sein duquel M. A avait été conduit en urgence, indique que l'intéressé " veut tuer son chien et son père, nous a obligé à le maintenir car a pris la carabine pour tuer son père. Se sent mal, s'alcoolise et a des réactions inappropriées...", et conclut : " J'atteste que les troubles mentaux présentés par M. Adrien A rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Son état de santé nécessite son hospitalisation sans son consentement, sur demande d'un tiers, dans un établissement défini par l'article L. 3222-1 du code de la santé publique conformément aux dispositions de l'article L. 3212-3 " ; qu'ainsi libellé, ce certificat médical, qui se borne à faire mention d'un danger pour l'entourage de M. A, et non d'un péril imminent pour la santé de ce dernier, ne fait état d'aucune tendance suicidaire de l'intéressé, souligne qu'il " se sent mal " et " s'alcoolise ", et fait état de " réactions inappropriées ", sans plus de précision, n'expose pas les éléments constitutifs d'un péril imminent pour la santé de M. A ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne comportait pas les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, et que l'hospitalisation de M. A était ainsi intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date du 26 juillet 2006, 27 juillet 2006 et 8 août 2006 prononçant l'admission, le maintien et la prolongation d'hospitalisation d'office de M. A à la demande d'un tiers ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD et à M. Adrien A.

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12NC00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00017
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Polices spéciales - Police des aliénés.

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux - Lutte contre les maladies mentales.

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux - Lutte contre les maladies mentales - Établissements de soins - Mode de placement dans les établissements de soins - Placement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;12nc00017 ?
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