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01/10/2012 | FRANCE | N°11NC01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 11NC01806


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 339670 en date du 19 octobre 2011 annulant l'arrêt n° 06NC01303 du 3 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête de l'Etablissement Français du Sang (EFS), a annulé le jugement n° 0600030 du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Besançon et renvoyant à la Cour le jugement des conclusions de l'EFS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, complétée par mémoires enregistrés le 29 janvier 2007 et les 27 août 2009, 23 septembre 2009 et 18 avril 2012, présent

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Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 339670 en date du 19 octobre 2011 annulant l'arrêt n° 06NC01303 du 3 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur la requête de l'Etablissement Français du Sang (EFS), a annulé le jugement n° 0600030 du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Besançon et renvoyant à la Cour le jugement des conclusions de l'EFS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, complétée par mémoires enregistrés le 29 janvier 2007 et les 27 août 2009, 23 septembre 2009 et 18 avril 2012, présentée pour l'Etablissement Français du Sang, dont le siège est situé au 20, avenue du Stade de France, à La Plaine Saint-Denis (93218), par Me Cohen-Elbaz ;

L'Etablissement Français du Sang demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0600030 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à M. A la somme de 33 520,62 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 4 312,70 euros consécutivement à la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de réduire le montant des indemnisations accordées à M. A en tenant compte des sommes déjà versées par l'assureur dans le cadre de la procédure diligentée par l'intéressé devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

4°) de rejeter les conclusions d'appel incident formées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;

Il soutient que :

- le lien de causalité entre l'infection de M. A par le virus de l'hépatite C et les transfusions de produits sanguins fournis par l'Etablissement Français du Sang n'est pas démontré ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation accordée à M. A par les premiers juges est excessive ;

- le tribunal ne devait pas s'estimer lié par le quantum d'indemnisation retenu par le juge judiciaire ;

- il s'est appuyé sur les conclusions d'une expertise non contradictoire prescrite par la Cour d'appel de Paris ;

- eu égard à l'état général de M. A et au faible taux d'incapacité permanente partielle imputable à la contamination, la somme allouée pour réparer cette IPP est excessive ;

- l'intimé n'est pas recevable à solliciter une somme supérieure à celle demandée en première instance ;

- l'indemnisation accordée pour réparer le préjudice moral est exorbitante, l'hépatite C dont est atteint M. A étant peu active ;

- M. A ne peut demander à être indemnisé d'un préjudice spécifique de contamination ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ne peut être indemnisée de frais futurs qui n'ont aucun caractère certain ; ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2006, 17 septembre 2009 et 3 février 2012 et 16 août 2012 présentés pour M. A par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut à ce que la Cour :

1°) rejette la requête de l'Etablissement Français du Sang ;

2°) par la voie de l'appel incident, réforme le jugement et condamne l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et la somme de 133 333,32 euros au titre de son préjudice moral de contamination ;

3°) mette à la charge de l'Etablissement Français du Sang la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'origine transfusionnelle de sa contamination est établie par les conclusions tant de l'expertise prescrite par le juge judiciaire que de celle ordonnée par le juge administratif ; cette position est partagée par le médecin conseil, interrogé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; l'enquête transfusionnelle réalisée ne permet pas d'écarter le risque transfusionnel de contamination ;

- la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ne devait pas être imputée sur l'indemnisation qui lui a été accordée au titre de l'incapacité permanente partielle ;

- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ont été insuffisamment évalués ;

- le référentiel indicatif d'indemnisation des dommages de l'ONIAM ne peut utilement être invoqué pour remettre en cause l'indemnité arrêtée par les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2007, complété le 7 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne par la SCP d'avocats Bonet Leinster Wisniewski, qui conclut à ce que la Cour :

1°) rejette la requête de l'Etablissement Français du Sang ;

2°) par la voie de l'appel incident, réforme le jugement et condamne l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 14 217,12 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés et qu'elle exposera à la suite de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ;

3°) mette à la charge de l'Etablissement Français du Sang une somme de 997 euros au titre des dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les frais futurs liés à la surveillance médicale ont un caractère certain ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2012, présenté pour l'Etablissement Français du Sang par Me Cohen Elbaz, avocat ; l'EFS conclut à sa mise hors de cause et à ce que lui soit substitué l'ONIAM ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, dont le siège est au 36, avenue du général de Gaulle, tour Gallieni II, à Bagnolet (93175) par le cabinet d'avocats Vatier et associés ; il conclut à titre principal à l'annulation du jugement et, subsidiairement à ce que les 2/3 des dommages imputables à la contamination hépatique de M. A soient mis à sa charge, à réduire l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans la limite de 3 000 € et l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence à 6 667 € ; il fait valoir que :

- l'imputabilité de la contamination au virus de l'hépatite C de monsieur A doit prendre en compte l'hypothèse hautement probable d'une contamination par voie nosocomiale ;

- les préjudices de M. A doivent être revus à l'aune du référentiel d'indemnisation ;

- la Cour d'appel de Paris a décidé de mettre à la charge de l'auteur de l'accident 1/3 des dommages de sorte que sa propre responsabilité ne peut excéder les 2/3 ;

- le préjudice moral ne peut se cumuler avec le préjudice spécifique de contamination, qui le prend déjà en considération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Fort, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un grave accident de la circulation survenu le 3 novembre 1986, M. A, alors âgé de 15 ans, a subi plusieurs interventions chirurgicales aux centres hospitaliers d'Auxerre et de Dijon, à l'occasion desquelles des produits sanguins lui ont été administrés ; qu'il a gardé d'importantes séquelles et a appris en 1999 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; que la juridiction judiciaire a mis à la charge du conducteur responsable de l'accident, compte tenu des fautes commises par M. A, la réparation du tiers des dommages, y compris ceux résultant de la contamination de la victime qu'elle a imputée aux transfusions pratiquées en 1986 ; qu'afin d'obtenir un complément d'indemnité au titre de sa contamination, M. A a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang (EFS) auquel avaient été transférées les obligations des fournisseurs des produits transfusés ; que, par jugement du 20 juillet 2006, le Tribunal administratif de Besançon, regardant comme établie l'origine transfusionnelle de la contamination, a condamné l'EFS à verser à l'intéressé une indemnité de 33 520,62 euros et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne une somme de 4 312,70 euros au titre des dépenses exposées par elle du fait de la contamination ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang et sa portée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ..." ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement Français du Sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ;

3. Considérant qu'il est constant que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) se trouve donc substitué à l'Etablissement Français du Sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. A ; que l'Etablissement Français du Sang doit être mis hors de cause ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur." ;

5. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu administrer une dizaine de produits sanguins dès le jour de son accident, puis a subi d'autres transfusions lors de l'intervention de neurochirurgie pratiquée à l'hôpital de Dijon, à une époque où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C ; que, sur les 39 donneurs concernés, 5 n'ont pu être testés, un ne s'est pas présenté et un autre n'a pu être identifié ; que les premiers symptôme de l'hépatite C sont apparus en mars 1987, la sérologie positive à l'hépatite n'étant établie qu'en 1995 ; qu'il suit de là qu'alors même que M. A a subi des interventions chirurgicales en avril 1988, janvier 1989 et novembre 1990, une lithotripsie en aout 1987 et a été hospitalisé en service spécialisé de décembre 1986 à juin 1987, en l'espèce, la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement plus élevée que celle d'une origine étrangère ;

Sur l'évaluation du préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

7. Considérant que, pour établir que la somme de 14 217,12 euros dont elle demande le remboursement a été exposée pour les soins de M. A du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne produit une attestation de son médecin conseil, en date du 18 mai 2006, mentionnant la nécessité d'un transport aller-retour en ambulance de son domicile à Auxerre, trois fois par an, afin d'y consulter un spécialiste, les consultations de ce praticien et un bilan biologique annuel ; que ces frais déjà exposés ont été évalués à la somme de 4 312,70 €, déjà prise en compte par le jugement du Tribunal administratif de Besançon ;

8. Considérant que cette même attestation mentionne des frais futurs à hauteur de 9 904,42 € correspondant à la prise en charge pour l'avenir de ces mêmes frais de surveillance, dont la nécessité n'est pas utilement contestée ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est fondée à demander que le montant de l'indemnité que l'ONIAM, substitué à l'Etablissement Français du Sang, a été condamné à lui verser soit porté à la somme de 14 217,12 € ;

9. Considérant en revanche que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Besançon, ces sommes, qui indemnisent un préjudice propre de la Caisse et n'ont aucun lien avec les préjudices personnels de M. A ne sauraient s'imputer sur la part de l'indemnité représentant les troubles physiologiques de M. A ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

10. Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise que M. A est actuellement porteur d'une hépatite chronique virale C modérée peu symptomatique mais susceptible d'évoluer ; qu'au regard du taux d'incapacité permanente partielle imputable exclusivement à la maladie, évalué par les experts à 5 %, il sera fait une juste évaluation du préjudice correspondant en attribuant à M. A une somme d'un montant de 4 500 euros ;

11. Considérant d'autre part que M. A, âgé de 24 ans à la date de l'identification de sa maladie, est atteint d'une hépatite C peu active qui a provoqué une fibrose de stade F1 et qu'il a subi plusieurs ponction-biopsies hépatiques ; que, polyhandicapé du fait de son accident, il souffre d'une angoisse liée à l'évolution de la maladie ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des divers troubles dans les conditions d'existence de M. A en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 50 000 euros ;

12. Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que le préjudice moral que l'intéressé a subi à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C a déjà été indemnisé à hauteur de 16 666,60 €, suite à l'instance judiciaire qu'il a engagée ; qu'ainsi, l'ONIAM ne peut être condamné à réparer une nouvelle fois et dans cette mesure, le préjudice de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à ce titre, à verser à M. A une somme de 33 333,40 euros ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'ONIAM ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a droit au versement de la somme de 997 euros demandée sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens et 500 euros à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est substitué à l'Etablissement Français du Sang dans la présente instance.

Article 2 : L'Etablissement Français du Sang est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 3 : L'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A est portée à la somme de 37 833,40 euros.

Article 4 : L'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est portée à 14 217,12 €.

Article 5 : Le jugement n° 060030 du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne une somme de 997 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A la somme de 2 000 euros et à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement Français du Sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. Jean Philippe A et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

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11NC01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01806
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-049 Santé publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : FOUSSARD ; SILLARD et ASSOCIES ; CABINET D'AVOCATS HALLEL - WEYL - COHEN-ELBAZ - SAMUEL - WEIBEL - RAUCH ; SILLARD ; COHEN-ELBAZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;11nc01806 ?
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