Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Mosaïque, dont le siège social est 15 rue de la Gare à Obermoder (67350), par Me Schneider, avocat au barreau de Strasbourg ;
La SARL Mosaïque demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804401 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement intégral d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 56 000 euros au titre du premier trimestre de l'année 2007, l'administration ne lui ayant accordé que de 4.159 euros ;
2°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur du montant de 51 841,49 euros que l'administration a refusé de lui restituer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'elle s'est valablement acquittée de la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dès lors qu'elle a payé cette somme à la société qui lui a vendu l'ensemble immobilier ; qu'elle peut, dès lors, prétendre au remboursement intégral de cette somme et donc du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui l'incluait ;
- que l'administration est en possession d'une taxe sur la valeur ajoutée qui ne lui est pas due car la revente de l'immeuble n'a pas donné lieu à attestation et à régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que son client ne lui a pas remboursé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait reverser en vertu de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'il se réfère à ses écritures de première instance en précisant toutefois que la requérante ne saurait utilement invoquer la notion d'immobilisation mentionnées par le IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts alors que l'immeuble a été acquis pour être revendu le jour même ;
- qu'à titre subsidiaire, il conviendrait en tout état de cause de considérer que la société devrait reverser 49 249 euros correspondant au 19/20èmes de la taxe sur la valeur ajoutée initiale, eu égard à la date de revente du bien à SCI CBM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président ;
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 210 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : "I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. /... IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire." ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 janvier 2007, la société CMCIC Lease a vendu à la SARL Mosaïque un ensemble immobilier dont elle était propriétaire depuis l'année 1998 ; que cette cession a ainsi porté sur un immeuble qui, achevé depuis plus de cinq ans, n'était plus placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, la société CMCIC Lease, qui avait vendu son bien avant l'expiration du délai prévu par le I de l'article 210 du code général des impôts, a reversé à l'administration, en application de cet article, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait antérieurement déduite ; qu'elle a également remis à la société Mosaïque, son acheteur, l'attestation prévue par le IV de l'article 210 du code général des impôts, mentionnant le montant de taxe sur la valeur ajoutée que la société Mosaïque était à son tour susceptible de déduire en vertu des dispositions du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière a opéré à ce titre la déduction d'une somme de 51 841,49 euros lors du dépôt de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au premier trimestre de l'année 2007 ;
3. Considérant, toutefois, que le jour même de son acquisition, soit le 17 janvier 2007, la société Mosaïque a revendu l'ensemble immobilier à la SCI CBM ; que de seul fait, l'immeuble en question ne peut être regardé comme ayant constitué une immobilisation pour la société Mosaïque ; que, dès lors, celle-ci n'avait aucun droit, en application des dispositions précitées du IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, d'opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait versée lors de l'acquisition de l'immeuble à la société CMCIC Lease, quelles qu'aient été les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée reversée au Trésor par cette dernière société ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mosaïque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Mosaïque la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mosaïque est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mosaïque et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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