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22/10/2012 | FRANCE | N°12NC00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2012, 12NC00150


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 8 et 18 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Fossier ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902445 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims (REMS) à lui verser la somme totale de 353 700,93 euros à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour

de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 8 et 18 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Fossier ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902445 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims (REMS) à lui verser la somme totale de 353 700,93 euros à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 11 mai 2009 par laquelle il a été licencié ;

2°) de condamner la régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims (REMS) à lui verser les sommes de 5 004,03 euros au titre du manque à gagner et 348 696,90 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence, majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande préalable et anatocisme ;

3°) de mettre à la charge de la régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; il est insuffisamment motivé ;

- la décision du 11 mai 2009 prononçant son licenciement étant illégale, il est fondé à demander réparation à la REMS de la faute résultant de cette décision illégale ;

- ayant été nommé administrateur de la caisse d'allocations familiales de la Marne par un arrêté du 17 mars 2008 et bénéficiant par suite de la protection prévue par l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;

- son licenciement a été prononcé sans que le conseil d'administration de la REMS ait été saisi pour en délibérer en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2221-18 du code général des collectivités territoriales ;

- aucune règle d'ordre public n'imposait la modification de l'article 3 de son contrat de travail pour aligner sa rémunération sur celle des agents titulaires de la fonction publique ;

- son refus de consentir à la modification qui lui était proposée n'autorisait pas son employeur à le licencier ;

- la présidente du conseil d'administration s'est crue à tort en situation de compétence liée par rapport à la chambre régionale des comptes ;

- la décision de licenciement est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- en invoquant, pour justifier son licenciement, le caractère excessif de sa rémunération dont elle avait pourtant elle-même convenu, la REMS a manqué au principe de loyauté dans les relations contractuelles ;

- la REMS a commis une faute en procédant à son recrutement dans des conditions de rémunération de nature à entacher le contrat d'illégalité ;

- les préjudices résultant pour lui de cette décision consistent en un trouble dans les conditions d'existence, qui doit être évalué à la somme de 348 696,90 euros, et à un préjudice matériel d'un montant de 5 004,03 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction le 18 juin 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour la régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims, dont le siège est au 2, esplanade Léo Lagrange, à Reims (51100) représentée par son directeur en exercice, par la SELARL d'avocats Landot et associés ; la régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims soutient que :

- l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale institue une protection contre le licenciement uniquement pour les administrateurs qui sont par ailleurs salariés de la caisse concernée ; ces dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables aux agents publics ;

- aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au président du conseil d'administration d'une régie municipale de saisir le conseil d'administration de la question du licenciement du directeur ;

- elle avait l'obligation de proposer à M. B...une modification de sa rémunération pour l'aligner sur celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions similaires et ayant des qualifications équivalentes ;

- le licenciement de M. B...était justifié au regard de son refus d'accepter une modification de son contrat ;

- la présidente de la REMS ne s'est pas crue en situation de compétence liée par rapport à la chambre régionale des comptes ;

- la décision de licenciement n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ;

- les préjudices invoqués par M. B...ne sont pas établis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour la ville de Reims, représentée par son maire, par la SELARL d'avocats Landot et associés, qui conclut à sa mise hors de cause ;

La ville de Reims soutient que les conclusions de M. B...sont uniquement dirigées contre la régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2012 reportant la clôture de l'instruction au 10 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la Régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims et la ville de Reims ;

1-Considérant que par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1994, M. A... B...a été embauché en tant que directeur général de la COGIM (conseil de gestion des installations municipales de la ville de Reims), association chargée de gérer et d'animer l'ensemble des équipements qui lui sont confiés par la ville de Reims ; que le 18 novembre 1996, le conseil municipal de la ville de Reims a adopté une délibération portant création de la Régie des Equipements Municipaux Sportifs (REMS), établissement public industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière devant se substituer à la COGIM ; que M. B...a conclu le 27 mars 1997 avec la COGIM un accord de résiliation conventionnelle ; que le 1er avril 1997, M. B...a été recruté en qualité de directeur de la REMS sous contrat d'agent public non titulaire ; qu'il a été licencié par une décision de la présidente de la REMS en date du 11 mai 2009, motif pris de ce qu'il a refusé une baisse de sa rémunération contractuelle ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la REMS à lui verser une somme totale de 353 700,93 euros en réparation des préjudices que lui a causé la décision du 11 mai 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2- Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué indique, pour écarter le moyen de M. B...selon lequel son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, que le requérant n'était pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale et L. 412-18 du code du travail, " qui ne sont pas applicables aux agents publics " ; que le jugement attaqué n'est par suite entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

3- Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir que le jugement est entaché d'une omission à statuer dans la mesure où il n'a pas répondu au moyen soulevé dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2010 tiré de que la REMS aurait manqué au principe de loyauté dans les relations contractuelles en invoquant, pour justifier son licenciement, le caractère excessif de sa rémunération dont elle avait pourtant elle-même convenu ;

4- Considérant, d'une part, que les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes ; qu'il appartient toutefois à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l'agent ; que cette rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, peut comprendre des indemnités justifiées par la nature de ces fonctions ; que, d'autre part, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, l'administration est tenue de proposer à l'agent contractuel une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat, l'administration est tenue de le licencier ;

5- Considérant que M.B..., diplômé de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises d'Amiens, a été directeur d'une centrale d'approvisionnement pendant cinq ans, avant de créer une société d'ingénierie et de conseil qu'il a revendue pour devenir le premier directeur général du Grand Parc du Puy du Fou ; qu'il a ensuite pris la direction de l'association départementale d'animation et de gestion de trois domaines de sports et de loisirs du département de la Gironde, fonctions qu'il a exercées de 1991 à 1994 avant d'être recruté par la COGIM ; que compte tenu des qualifications et des fonctions occupées par M. B..., aucune correspondance étroite avec la fonction publique de l'Etat ne peut être trouvée ;

6- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 3 du contrat de travail de M. B... conclu le 1er avril 1997 prévoyait une rémunération annuelle de 484 942 F, soit 40 411,83 F mensuel (6 160,74 euros) ; que sa rémunération a été portée à 45 014,42 F mensuel (6 862,41 euros) à compter du 1er décembre 1999, puis a été régulièrement revalorisée ; que M. B... a perçu un salaire net annuel d'un montant de 107 387,41 euros pour l'année 2008, soit 8 948,95 euros net mensuel ; que la REMS affirme sans être contestée que la rémunération de M. B...était supérieure à celle perçue par le directeur général des services de la ville de Reims dont les services comptent plus de 2000 personnes alors que la REMS n'emploie que 130 salariés ; que la présidente de la REMS était ainsi fondée à considérer que la rémunération de M. B...présentait un caractère manifestement disproportionné ; que, par suite, elle était tenue de proposer à M. B...une modification de l'article 3 de son contrat de travail pour ramener sa rémunération à une somme de 66 200 euros brut correspondant au traitement annuel le plus élevé pour un directeur territorial titulaire;

7- Considérant que l'administration étant tenue de proposer à M. B... une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement et de le licencier en cas de refus de ce dernier d'accepter la régularisation proposée, le moyen tiré du manquement au principe de loyauté des relations contractuelles est, en tout état de cause, inopérant ; que les premiers juges ayant ainsi statué sur l'ensemble des moyens opérants soulevés devant eux, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions de la ville de Reims :

8- Considérant que si la demande de première instance se présente comme étant dirigée tant contre la ville de Reims que la REMS, elle ne contient que des conclusions dirigées contre cette dernière ; qu'ainsi, la ville de Reims doit, ainsi qu'elle le demande, être mise hors de cause ;

Sur les conclusions indemnitaires :

S'agissant du moyen tiré de la faute commise par la REMS du fait de l'illégalité de son licenciement :

9- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale : " [...] Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L 412-18 du code du travail. [...] " ;

10- Considérant que M. B...soutient que sa qualité d'administrateur de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui conférait le droit de bénéficier de la protection accordée aux délégués syndicaux par l'article L. 412-18 du code du travail et qu'en conséquence, son licenciement ne pouvait être prononcé sans accord préalable de l'inspecteur du travail ; que, toutefois, M. B...étant directeur d'un établissement public industriel et commercial, il a la qualité d'agent public et est de ce fait exclu du champ d'application des dispositions du titre IV du code du travail consacré au droit syndical et notamment de l'article L. 412-18 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. B... de l'illégalité de son licenciement à raison de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail doit être écarté ;

11- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R.. 2221-11. " ; que l'article L. 2221-10 du même code dispose : " Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 2221-28 du même code : " Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie ". ; qu'ainsi, les dispositions précitées des articles L. 2221-10 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des directeurs de régie ne prévoient pas l'intervention du conseil d'administration de la régie dans la procédure susceptible de conduire à l'éviction du directeur ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions à caractère général de l'article R. 2221-28 de ce code n'impliquent pas que le conseil d'administration soit nécessairement saisi pour délibérer sur cette question du licenciement du directeur ;

12- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 30 mars 2009, le conseil municipal de Reims a, sur proposition du maire, autorisé la présidente du conseil d'administration de la REMS à mettre fin aux fonctions de M.B... ; que M.B... n'est par suite pas fondé à soutenir que son licenciement aurait été prononcé en méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales régissant la procédure de licenciement du directeur d'une régie municipale ;

13- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'administration était, contrairement aux affirmations de M.B..., tenue de lui proposer une modification de l'article 3 de son contrat de travail pour aligner sa rémunération sur celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'Etat et des collectivités territoriales de qualification équivalente et exerçant des fonctions analogues et de le licencier en cas de refus d'accepter la régularisation proposée ;

14- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que la présidente de la REMS se serait crue liée par l'appréciation portée par la chambre régionale des comptes quant au caractère excessif de sa rémunération, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente aurait statué sans exercer pleinement sa compétence, notamment en ce qui concerne l'appréciation portée sur le niveau de sa rémunération ;

15- Considérant en dernier lieu, que M. B...soutient que son licenciement n'aurait pas été dicté par l'intérêt général mais par un mobile politique et que la procédure par laquelle il lui a été proposé une baisse de rémunération n'aurait été mise en oeuvre que pour s'assurer de son refus ; que, toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

16- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 11 mai 2009 par laquelle la présidente de la REMS lui a notifié son licenciement serait illégale ;

S'agissant du moyen tiré de la faute qu'aurait commise la REMS en procédant au recrutement de M. B...dans des conditions de rémunération de nature à entacher le contrat d'illégalité :

17 Considérant que M. B...n'a subi aucun préjudice du fait de son recrutement par la REMS dans des conditions de rémunération manifestement disproportionnées par rapport à celles d'agents de l'Etat et des collectivités territoriales de qualifications équivalentes ;

18- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la REMS qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la REMS et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La ville de Reims est mise hors de cause.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à la Régie des équipements municipaux sportifs une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la Régie des équipements municipaux sportifs de la ville de Reims et à la ville de Reims.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Lapouzade, président de chambre,

Mme Rousselle, président,

M. Laubriat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2012.

Le rapporteur,

Signé : A. LAUBRIATLe président,

Signé : J. LAPOUZADE

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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N° 12NC00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00150
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-22;12nc00150 ?
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