Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2011, présentée pour l'entreprise individuelle RM Tournerie, dont le siège est situé Hameau de Coulovre à Crenans (39260), représentée par Mme Christine Milot, par Me Belville, avocat au barreau de Mâcon ;
Madame Milot demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901059 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 août 2003 par avis de mise en recouvrement du 22 mai 2008, ainsi que des pénalités dont a été assorti ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de prononcer le sursis de paiement des impositions et pénalités contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que dès lors qu'elle n'a pas demandé la régularisation autorisée par l'article 201 IV 2° de l'annexe II au code général des impôts, elle peut demander la compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2003 avec la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pas déduite lors de l'achat des stocks ; que le directeur des services fiscaux ne pouvait écarter cette argumentation, ni demander à Mme Milot les documents probants ;
- que Mme Milot a démontré qu'elle avait acquis le stock de la société Aurobois et que l'entreprise RM Tournerie avait débuté ses activités en octobre 2002, ce qui prouve que l'entreprise RM Tournerie a revendu le stock de la société Aurobois ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2001, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'il appartient au contribuable qui invoque la compensation de prouver que ses conditions d'application sont remplies ;
- que les attestations certifiant que M. Reffay et Mme Milot, son épouse, avaient racheté des créances de la société Aurobois, ne sont pas toutes probantes ;
- qu'il n'est pas démontré que l'entreprise RM Tournerie a repris le stock de la société Aurobois, alors que la société Aurobois a poursuivi son activité durant plusieurs mois après l'achat allégué de son stock par M. Reffay et Mme Milot ;
- qu'à titre surabondant, les conditions de forme de déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévues par l'article 271-II du code général des impôts ne sont pas remplies ;
- que les conditions de la compensation et notamment celles tenant à l'identité de contribuable et de période d'imposition ne sont pas davantage réunies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces de l'entreprise individuelle RM Tournerie, appartenant à Mme Christine Milot et ayant pour objet la fabrication d'articles de tournerie et de tabletterie, l'administration a opéré des rappels au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par l'entreprise au cours de la période allant du 1er janvier au 31 août 2003 ; que Mme Milot, qui ne conteste pas ces rappels, demande leur compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été versée à l'occasion de la reprise du stock de produits finis et semi-finis de la société Aurobois mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2002 et dont l'entreprise RM Tournerie aurait poursuivi l'exploitation à compter de la fin de l'année 2002 ou du début de l'année 2003 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant que Mme Milot demande l'imputation sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui serait attachée au rachat du stock de la société Aurobois; que, toutefois, elle n'apporte aucun document justifiant qu'elle disposait d'un droit à déduction à ce titre ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Milot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une demande de sursis de paiement présentée directement devant elle par un requérant ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Milot la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Milot est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milot, représentante de l'entreprise RM Tournerie et au ministre de l'économie et des finances.
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