Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2012, présentée pour la , dont le siège ..., représentée par son président, par Me Pernot, avocat ;
La demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704465 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé les titres exécutoires n° 455 et 456 émis le 18 avril 2007 à l'encontre de la société ACE BTP pour avoir recouvrement respectivement des sommes de 212,89 et 82,52 euros, d'autre part, l'a condamnée à payer à cette société une somme de 930,48 euros majorée des intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société ACE BTP devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de régler les marchés en arrêtant le montant des décomptes généraux des commandes 16 et 35 du lot n° 3 " mission de coordination sécurité et protection de la santé relative aux travaux de maintenance des lycées 2003-2005 phase 03 secteur 55 " aux sommes à lui devoir respectivement de 1212,89 et 1082,52 euros ;
4°) de condamner la société ACE BTP à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de retenues pour non exécution de ses prestations contractuelles ;
5°) de mettre à la charge de la société ACE BTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La soutient que :
- le président de la bénéficie pendant la durée de son mandat d'une autorisation d'ester en justice au nom de la région ;
- la demande de première instance de la société ACE BTP était irrecevable faute d'avoir été précédée de la demande préalable requise à l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales ;
- les factures corrigées adressées par la à la société ACE BTP par courrier du 11 avril 2007 constituaient les décomptes généraux des missions confiées à cette société par les bons de commande n° 16 et 35 ; en l'absence de réclamation formée dans les 25 jours de la notification de ces décomptes généraux, la société ACE BTP, qui devait être regardée comme ayant ainsi implicitement accepté ces décomptes, n'était plus recevable à les contester en formant opposition aux titres exécutoires émis par la région pour avoir recouvrement des soldes inscrits à son crédit sur ces décomptes ;
- les bases de liquidation des créances de la région sur la société ACE BTP ayant été détaillées et portées à la connaissance de cette société par le biais de différents courriers antérieurs à la notification des titres exécutoires émis le 11 avril 2007, c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces titres en l'absence d'indication des bases de liquidation des créances ;
- les absences de la société ACE BTP aux réunions de chantier auxquelles elle était conviée justifiaient l'application des pénalités contractuelles prévues par l'article III 2-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
- la société ACE BTP ayant manqué à son engagement contractuel de procéder mensuellement à une visite des chantiers pour lesquels elle assurait la mission de coordinateur sécurité, il était justifié que soit opérée sur la rémunération qui lui était due une retenue forfaitaire de 1 000 euros par bon de commande au titre de cette prestation non exécutée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 juin 2012 à 16 heures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour la société ACE BTP, dont le siège est situé ZI rue Lavoisier, à Nogent (52800), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Barberousse, avocat ;
La société ACE BTP conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société ACE BTP fait valoir que :
- le président de la ne justifiant pas de sa qualité pour agir au nom de la région, sa requête en appel du jugement rendu le 1er décembre 2011 est irrecevable ;
- les factures rectifiées qui lui ont été adressées le 11 avril 2007 ne constituent pas des décomptes généraux faute d'avoir été signées par la personne responsable du marché ;
- les titres exécutoires émis le 18 avril 2007 ne font pas référence aux projets de décompte rectifiés par la le 12 mars 2007 ;
- son représentant n'ayant pas été convoqué aux réunions de chantier, c'est à raison que les premiers juges l'ont déchargée des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article III 2-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
- dès lors que le marché prévoyait des pénalités, la ne pouvait plus former une demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts complémentaires ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2012 reportant la clôture de l'instruction au 10 juillet 2012 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Legoux pour la et de Me Barberousse pour la société ACE BTP ;
1. Considérant que par un marché à bons de commande signé le 17 mars 2003, la a confié à la société CS BTP le lot n° 3 " coordination sécurité et protection de la santé (SPS) des travaux de maintenance des lycées pour la période 2003-2005 en secteur 55 " ; que par un bon de commande n° 16, la société CS BTP a été chargée de la coordination sécurité des travaux de réfection des façades du lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc ; que par un bon de commande n° 35, elle a également été chargée de la coordination sécurité des travaux de remplacement d'un revêtement de sol amianté du lycée Zola de Bar-le-Duc ; qu'à la suite de ces travaux, la société CS BTP a transmis à la deux notes d'honoraires d'un montant respectif de 624,31 euros TTC et 635,08 euros TTC ; que la a procédé à la rectification de ces notes et les a retournées à l'entreprise par courrier du 11 avril 2007 ; qu'après application de pénalités pour absences à réunions de chantiers, la société CS BTP s'est ainsi trouvée devoir à la les sommes de 212,89 euros au titre du bon de commande n° 16 et 82,52 euros TTC au titre du bon de commande n° 35 ; que par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 20 septembre 2007, la société ACE BTP, venant aux droits de la société CS BTP, a sollicité, outre l'annulation des titres exécutoires n° 455 et 456 émis le 18 avril 2007 par la paierie régionale de Lorraine pour avoir recouvrement de ces sommes et la décharge des montants correspondants, la condamnation de la à lui rembourser les sommes de 212,89 et 82,52 euros compensées sur une facture ultérieure et à lui verser les sommes de 624,31 euros et 635,08 euros en règlement du solde des commandes n° 16 et 35 de son marché ; que par un jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit aux demandes de la société ACE BTP et, après avoir prononcé l'annulation des titres exécutoires litigieux, a condamné la à lui verser une somme de 930,48 euros majorée des intérêts au taux légal ; que la fait appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter la demande de première instance et, subsidiairement, de régler les marchés ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ACE- BTP :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 26 mars 2010, le conseil régional de Lorraine a autorisé son président à ester en justice au nom de la Région pendant toute la durée de son mandat ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société ACE BTP et tirée de ce que la requête serait irrecevable faute pour le président de la de justifier de sa qualité pour agir au nom de la Région ne peut qu'être écartée ;
Sur les titres exécutoires :
En ce qui concerne la recevabilité de l'action en opposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : " [...] 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle les titres exécutoires émis le 18 avril 2007 ont été notifiés à la société ACE BTP ; que par suite, sa requête en opposition à ces titres formée le 20 septembre 2007 était recevable, le délai de forclusion de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'ayant pu, dans ces conditions, commencer à courir ; que la circonstance que le bien fondé de la créance contractuelle invoquée par la ne pourrait plus être contesté compte tenu du principe d'intangibilité du décompte général est sans incidence sur la recevabilité de l'action en opposition aux titres exécutoires émis pour avoir recouvrement de ladite créance ;
5. Considérant, en second lieu, que la recevabilité de la contestation contentieuse d'un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale n'est pas subordonnée à l'introduction d'une réclamation préalable ; que la circonstance que la société ACE BTP n'aurait pas formé auprès du maître d'ouvrage une réclamation dans les 25 jours suivant la réception des décomptes généraux de ses missions et serait par suite forclose à contester lesdits décomptes ne saurait lui interdire de contester au contentieux les titres exécutoires émis par la pour avoir recouvrement des sommes inscrites à ces décomptes ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la à la demande de première instance doivent être écartées ;
En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires :
7. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, la ne pouvait mettre en recouvrement par les titres exécutoires contestés les montants qu'elle estimait lui être dus au titre du règlement des missions prévues aux bons de commande n° 16 et 35 sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint à ces titres ou précédemment adressé à la société ACE BTP les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de cette dernière ;
8. Considérant que les titres exécutoires émis le 18 avril 2007 ne comportent aucune indication sur les bases de liquidation des sommes dont le paiement était demandé à la société ACE BTP ; que ces titres ne comportent par ailleurs aucune référence à de précédents courriers qui auraient précisément détaillé les bases de la liquidation ; qu'ainsi, les titres exécutoires n° 455/2007 et 456/2007 ne peuvent être regardés comme régulièrement motivés ; que, par suite, la n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges ont annulé ces titres exécutoires, ont déchargé la société ACE BTP des sommes de 212,89 euros et 82,52 euros et l'ont condamnée à rembourser à la société ACE BTP ces sommes ;
Sur le règlement du marché :
9. Considérant qu'aux termes de l'article IV-3-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Après constatation de l'achèvement de sa mission prévue au bon de commande dans les conditions prévues à l'article III-3 du présent cahier des charges particulières, le titulaire adresse à la personne responsable du marché par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui remet, contre récépissé, le projet de décompte correspondant aux prestations fournies ainsi que la proposition d'attestation de réception dont le modèle est joint en annexe. Le montant du décompte est établi par la personne responsable du marché et correspond au montant des sommes dues au titulaire pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés. Le décompte du marché fait apparaître : a) le montant, éventuellement rectifié par la personne responsable du marché, figurant au projet de décompte adressé par le titulaire ; les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au titulaire en application des dispositions de l'article " I-4 " du présent cahier des clauses particulières et ce depuis le début de la commande (...) L'absence de rejet du projet de décompte dans les 45 jours de sa transmission au maître d'ouvrage vaut réception tacite de la prestation. En cas de décision expresse de rejet et par dérogation à l'article 12-3 du cahier des clauses administratives générales PI, le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, à compter de la notification du nouveau décompte par la personne responsable du marché, pour présenter une réclamation au maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le nouveau décompte. " ;
10. Considérant que la soutient que les factures corrigées qu'elle a adressées à la société ACE BTP par courrier du 11 avril 2007 constituaient les décomptes généraux des missions confiées à cette société par les bons de commande n° 16 et 35 et qu'en l'absence de réclamation formée dans les 25 jours de la notification de ces décomptes généraux, la société ACE BTP, qui devait être regardée comme ayant ainsi implicitement accepté ces décomptes, n'était plus recevable à les contester ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction d'une part que les factures rectifiées adressées le 11 avril 2007 par la à la société ACE BTP comportent toutes les mentions requises à l'article IV-3-2 du cahier des clauses administratives particulières ; que, d'autre part, aucune disposition réglementaire ou législative ni aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " ni du cahier des clauses administratives particulières n'impose la signature par la personne responsable du marché du décompte général ; que le courrier du 11 avril 2007 notifiant à la société ACE BTP les décomptes de ses missions a été signé par M. Bruno Welsch, directeur régional du patrimoine et de la logistique, qui, par arrêté du 20 avril 2006 produit à hauteur d'appel, a reçu du président de région délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Barthelemy, vice présidente du conseil régional, " tous actes, pièces et documents de procédure relatifs à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services quels qu'en soient l'objet et le montant, et notamment [...] " "tous actes, pièces et documents nécessaires au règlement des marchés " ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme Barthélémy n'aurait pas été empêchée ou absente ; que, par suite, les factures rectifiées adressées le 11 avril 2007 par la à la société ACE BTP valent décomptes généraux des missions prévues aux bons de commande n° 16 et 35 ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ACE BTP a formé une réclamation contre les décomptes généraux par un courrier daté du 11 mai 2007, soit plus de 25 jours après la réception le 13 avril 2007 des décomptes généraux de ses missions ; que la société ACE BTP doit être regardée comme ayant ainsi implicitement accepté ces décomptes ; que les décomptes généraux notifiés le 11 avril 2007 étant devenus définitifs, la société ACE BTP n'était plus recevable à les contester ; que la est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société ACE BTP une somme de 635,07 euros en règlement des missions prévues aux bons de commande n° 16 et 35 ;
13. Considérant que le caractère définitif des décomptes notifiés le 13 avril 2007 fait obstacle à ce que la demande la condamnation de la société ACE BTP à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de retenue pour prestations non effectuées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société ACE BTP la somme de 635,07 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACE BTP la somme que la demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société ACE BTP soient mises à la charge de la , qui n'est pas la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement Tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2011 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société ACE BTP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la et à la société ACE BTP.
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N° 12NC00181