Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour la SARL Capristo, dont le siège est 19 rue des Troprès ZA de Culoison à Saint Maure (10150), représentée par son gérant en exercice, par Me Honnet, avocat ;
La SARL Capristo demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900715 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalité correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ;
La SARL Capristo soutient que le chantier en cause relève d'un taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 du code général des impôts, ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire dans un rapport d'expertise communiqué en appel alors que l'administration fiscale se borne à se fonder sur de simples factures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre soutient que :
- les travaux en cause, par leur nature et leur importance, concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du code général des impôts et ne peuvent ainsi relever du taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
- l'attestation n'a été produite que postérieurement à la facturation des travaux en litige ;
Vu la lettre du 28 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 décembre 2012 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 18 décembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur le bien fondé des impositions :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...)." ; qu'aux termes du 2° de cet article, dans sa rédaction applicable pour l'année 2005 : "2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257" et dans sa rédaction applicable en 2006 : "2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a. Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 de l'article 7° de l'article 257" ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération considérée a consisté dans la réhabilitation complète, tant intérieure qu'extérieure de l'ensemble des immeubles à pans de bois du XVIème siècle, sis 4, 6 et 8 rue de la Trinité et 5, 7 et 9 rue Turenne à Troyes, comprenant l'aménagement de 16 logements, pour un coût total, tous corps de métiers confondus, de 1 655 804 euros ; que si la société requérante communique pour la première fois en appel un extrait du rapport d'expertise en date du 23 juillet 2009 concluant à l'application d'un taux réduit de TVA, le document versé à l'instance, qui ne comporte aucune description relative à la nature et l'ampleur des travaux en litige, l'expert se bornant à suivre sur ce point l'avis du maître d'oeuvre, n'est pas de nature à remettre en cause les éléments descriptifs détaillés relevés par l'administration au regard des propres factures de la société requérante dans sa proposition de rectification en date du 2 juillet 2008 ; qu'eu égard à leur importance et à leur consistance, les travaux en cause, qui ont porté sur le gros oeuvre et sur les façades des immeubles concernés, doivent être regardés comme ayant concouru à la production d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration les a regardés comme entrant dans le champ de l'exclusion prévue par les dispositions du 2° de l'article 279-0 bis du même code ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Capristo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Capristo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Capristo et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NC01576