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18/02/2013 | FRANCE | N°12NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2013, 12NC00986


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, complétée le 23 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Honnet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100907-1001370 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de l'Aube a suspendu du 14 au 26 décembre 2009 son agrément de contrôleur technique, ensemble la décision du 8 mars 2010 rejetant son recours gracieux, et 3 juin 2010 par

laquelle le préfet de l'Aube a suspendu du 2 au 14 août 2010 son agrément de c...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, complétée le 23 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Honnet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100907-1001370 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de l'Aube a suspendu du 14 au 26 décembre 2009 son agrément de contrôleur technique, ensemble la décision du 8 mars 2010 rejetant son recours gracieux, et 3 juin 2010 par laquelle le préfet de l'Aube a suspendu du 2 au 14 août 2010 son agrément de contrôleur technique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- eu égard au comportement des agents chargés du contrôle, ces décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir ;

S'agissant de la décision du 6 novembre 2009 :

- le rapport provisoire, ainsi que la lettre de saisine du préfet par la DREAL et les instructions données au superviseur pour abandonner la procédure de contrôle ne lui ont pas été communiquées ni versées au débat, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- la " SRV " ne pouvait lui être opposée, cette circulaire n'ayant pas été régulièrement publiée ;

- en ce qui concerne le véhicule 6583 XF 77, la circonstance qu'il a signé le procès-verbal ne constitue pas une reconnaissance de l'infraction ; la main de ressort non fixée, au demeurant non identifiée précisément, ne constitue qu'un boulon de carrosserie et il ne s'agit donc que d'une non-conformité simple et non d'un défaut de fixation de carrosserie, seul de nature à justifier une sanction ;

- en ce qui concerne le véhicule 4004 PM 10, la signature du procès verbal ne peut non plus lui être opposée ; le témoignage du conducteur du camion contredit l'affirmation du contrôleur sur le fonctionnement défectueux de la ceinture de sécurité ;

- en ce qui concerne les véhicules 493 MC 10 et 729 EMG 77, il a vérifié les roues et utilisé le banc de freinage, ainsi que le frein de stationnement de la semi ; le contrôle visuel sur fosse exigé par le service l'obligerait à méconnaître les règles de sécurité et n'est pas nécessaire s'agissant d'une remorque ;

- en ce qui concerne le véhicule 5066 NJ 10, alors qu'il lui est reproché de ne pas avoir constaté le défaut de fixation d'une traverse, le service n'a pu indiquer avec précision l'emplacement de cette traverse et ne pouvait invoquer une symétrie du châssis, qui n'existe pas ; il produit un témoignage à l'appui de son affirmation ; quant au contrôle d'opacité des fumées, il ne pouvait être réalisé, d'une part, en raison de la nécessité d'une contre-visite, d'autre part, et surtout, en raison du positionnement de l'échappement du véhicule, placé verticalement, contrairement à ce qu'à relevé le contrôleur ;

- en ce qui concerne le véhicule 7095 ND 10, il a respecté le mode d'emploi du régloscope permettant de contrôler l'alignement des feux de croisement ;

- la simple mauvaise utilisation d'un matériel, à la supposer avérée, ne peut justifier une interdiction d'exercice de quinze jours ;

S'agissant de la décision du 3 juin 2010 :

- le principe du contradictoire a été méconnu, ses arguments n'étant pas pris en considération et certains documents ne lui ayant pas été communiqués ;

- s'agissant du véhicule 157 ECQ 77, la motivation de la décision qui se borne à se référer à la SRV est sommaire ; le contrôle de freins en fonctionnement présente un danger excessif justifiant qu'il ne soit pas procédé à un contrôle visuel et alors que le contrôle au banc de freinage s'est avéré satisfaisant ;

- s'agissant des véhicules 856 AJR 51 et 9440 VF 51, les véhicules étant dotés d'une suspension pneumatique, il pouvait majorer l'efficacité globale du freinage de 10 % dès lors que les roues du véhicule se bloquent ; contrairement à ce qu'affirme le superviseur, qui s'était d'ailleurs absenté lors d'une des opérations de contrôle, il n'y a jamais eu d'arrêt manuel du banc de freinage ;

- s'agissant du véhicule 9440 VF 51, il s'agit d'un contrôle d'archives et aucun blocage de roues n'a été constaté sur pièces et, en tout état de cause, la circonstance que le véhicule ait eu les pneumatiques mouillés explique ce blocage ;

- s'agissant du véhicule 755 EVJ 51, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir actionné la manette alors que celle ci n'intervient pas dans la configuration routière du véhicule et ne sert qu'au parking ; il était fondé à refuser de procéder au contrôle visuel de cet élément, qui mettait gravement sa sécurité personnelle en danger ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, qui n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, et se réfère aux observations en défense présentées par le préfet devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public,

- et les observations de Me Honnet, avocat, pour M.B... ;

1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R 323-18 du code de la route aux termes desquelles : " IV. - L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales ", le préfet de l'Aube a suspendu l'agrément de contrôleur technique de M. B...par décision du 6 novembre 2009 pour la période du 12 au 26 décembre 2009 et, par décision du 3 juin 2010 pour la période du 2 au 14 août 2010 ;

S'agissant de la décision du 6 novembre 2009 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des deux visites de contrôle dont il a fait l'objet les 29 août et 12 décembre 2008, M. B...a été invité, par courrier du 20 juillet 2009, à présenter ses observations préalables à une sanction et a obtenu, suite à sa demande du 23 juillet, copie de son dossier ainsi que des fiches manuscrites établie par les agents de l'Etat ; qu'il a également été entendu, accompagné de son avocat, lors d'une réunion qui s'est tenue le 11 septembre 2009, puis a adressé des observations écrites le 15 octobre 2009 ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision intervenue méconnaitrait le principe du contradictoire ;

3. Considérant par ailleurs que M.B..., qui au demeurant n'a pas mis en oeuvre la procédure de communication des documents administratifs prévue par la loi du 17 juillet 1978, susvisée ne peut utilement se prévaloir du non respect de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 susvisé : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les instructions techniques dénommées SR/V/P01, relative au freinage, et SR /V/P13, relative à la pollution et au niveau sonore, ont fait l'objet d'une publication répondant aux exigences du décret du 8 décembre 2008 précitées ; que le non-respect de leurs prescriptions relatives aux contrôles visuels ne pouvait, par suite, être opposé à M. B...s'agissant des véhicules 493MC 10, 729 EMG 77, et 5066 NJ 10 ;

6. Considérant que, pour contester les constatations effectuées par les agents de la DREAL s'agissant des véhicules immatriculés 6583 XF 77 et 4004 PM 10, M.B..., qui ne peut être regardé comme ayant reconnu les irrégularités du fait de sa signature du procès-verbal, se borne à produire deux témoignages, émanant des conducteurs des poids-lourds concernés ; que toutefois, ces attestations, au demeurant rédigées en termes très généraux, ne peuvent utilement contredire les constats d'insuffisance des contrôles effectués par des agents assermentés de l'Etat ; que, de même, la seule affirmation du respect du mode d'emploi du régloscope par ses soins ne suffit pas à établir qu'il aurait procédé au contrôle des feux de croisement du véhicule 7095 ND 10 ;

7. Considérant que ces irrégularités, relevées lors du contrôle indépendamment de la référence aux instructions techniques précitées auraient, à elles seules, de par leur nature et leur gravité, justifié la sanction prise à l'encontre de M.B... ; qu'elles s'accompagnaient également d'autres constatations d'insuffisances et d'erreurs auxquelles il a été remédié et n'ont finalement pas été retenues ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée par la décision attaquée serait disproportionnée ;

S'agissant de la décision du 3 juin 2010 :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de nouvelles visites de contrôle dont il a fait l'objet les 3 mars , 10 juin et 15 septembre 2009, M. B...a été invité à présenter ses observations préalables à une sanction, ce qu'il a fait par courriers des 21 avril, 5 août et 26 octobre 2009 ; qu'il a également été entendu, accompagné de son avocat, lors d'une réunion qui s'est tenue le 22 avril 2010, puis a adressé des observations écrites le 11 mai 2010 ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision intervenue méconnaitrait le principe du contradictoire ni, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

9. Considérant que, s'agissant du véhicule 157 ECQ 77, M. B...ne remet pas utilement en cause les constatations d'agents assermentés de l'Etat en se bornant à soutenir que le contrôle du freinage au banc de freinage était suffisant ; que, par ailleurs, la décision attaquée est, sur ce point, suffisamment motivée et précise notamment les conditions dans lesquelles le contrôle aurait du être réalisé ;

10. Considérant que, pour remettre en cause les constats opérés par les contrôleurs assermentés de l'Etat s'agissant du véhicule 9440 VF 51, M. B...ne peut se borner à se référer au témoignage d'un chauffeur routier présent, ni s'agissant de ce véhicule et du véhicule 856 AJR 51, à se référer à des conditions théoriques dans lesquelles certaines dérogations aux normes de freinage sont tolérées ;

11. Considérant enfin que, s'agissant du véhicule 755 EVJ 77, pour lequel il a été constaté que M. B...n'avait pas vérifié le fonctionnement d'une manette gérant la montée et la descente de la suspension mécanique, le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette vérification, n'établit pas en être dispensé ni empêché dans des conditions normales de sécurité ;

12. Considérant que ces irrégularités, relevées lors du contrôle justifiaient, à elles seules, de par leur nature et leur gravité, la sanction prise à l'encontre de M.B... ; qu'elles s'accompagnaient également d'autres constatations d'insuffisances et d'erreurs auxquelles il a été remédié et n'ont finalement pas été retenues ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée par la décision attaquée était disproportionnée ;

13. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Aube des 6 novembre 2009 et 3 juin 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00986
Date de la décision : 18/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-07 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Autres activités.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-18;12nc00986 ?
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