Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 11 janvier 2013, présentée pour la SCI Chalumeau, dont le siège est Le Clos du Guet, à Pont-à-Mousson (54700), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Fournier, avocat ;
La SCI Chalumeau demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001820 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 août 2010 par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue du recouvrement de la somme de 14 927 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation d'avoir à payer la somme de 14 927 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI Chalumeau soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a rempli les deux obligations qu'elle avait souscrites dans la convention qu'elle a signée avec l'Etat le 5 mars 2001, à savoir réaliser les travaux objet de la subvention et louer les logements à un loyer plafonné ;
- la décision du 18 mai 2010 l'enjoignant de régler une somme de 14 927 euros est fondée sur le règlement général de procédures de l'ANAH du 11 octobre 2009 qui ne pouvait fonder un reversement, les obligations souscrites remontant à 2001 ;
- elle n'est pas responsable du fait que les locaux ayant fait l'objet des subventions de l'ANAH sont restés vacants depuis 2008 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 11 décembre 2012 à 16 heures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté par l'Agence nationale de l'habitat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Chalumeau de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Agence nationale de l'habitat soutient que :
- la SCI Chalumeau avait souscrit l'engagement de louer pendant dix ans les locaux pour la réhabilitation desquels elle a bénéficié des subventions de l'agence ;
- la réglementation applicable à la date à laquelle la SCI Chalumeau a sollicité le bénéfice des subventions de l'ANAH prévoyait le reversement de l'aide en cas de non respect des engagements souscrits ; le montant de l'aide à reverser a été calculé conformément à la réglementation applicable à la date de la décision de reversement ;
- la SCI Chalumeau n'établit pas avoir recherché de nouveaux locataires ;
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2013 à 16 heures ;
Vu les ordonnances en date du 11 janvier 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 28 janvier 2013 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2009 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Chalumeau, propriétaire d'un immeuble situé au 6, Grande Rue, à Deneuvre (Meurthe-et-Moselle), a présenté le 21 octobre 2000 à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) une demande d'aide financière en vue de la réalisation des travaux de réhabilitation de deux logements ; que par une décision du 28 novembre 2000, l'ANAH a accordé à la SCI Chalumeau une subvention d'un montant de 62 072 euros ; qu'après avoir été avisé de ce que les locaux ayant fait l'objet de la subvention n'étaient plus occupés, le délégué local de l'ANAH de Meurthe-et-Moselle a décidé, le 18 mai 2010, de demander à la SCI Chalumeau le reversement d'une somme de 14 927 euros ; que la SCI Chalumeau demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 13 août 2010 par la directrice générale de l'ANAH pour avoir recouvrement de cette somme ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la demande de subvention et de la demande de paiement signées respectivement les 21 octobre 2000 et 22 avril 2001 par le gérant de la SCI Chalumeau, que cette société s'est engagée auprès de l'ANAH à louer les logements ayant fait l'objet de la subvention pendant une durée de dix ans à compter de la réception par l'ANAH de la demande de paiement datée du 22 avril 2001 ; qu'ainsi, la SCI Chalumeau n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait seulement engagée dans la convention signée avec l'Etat le 5 mars 2001 à réaliser les travaux objet de la subvention et à louer les logements à un loyer plafonné ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les deux logements subventionnés n'ont plus été loués à partir du 28 mars 2008 pour le premier et à partir du 11 septembre 2008 pour le second, soit depuis 26 et 21 mois à la date de la décision de l'ANAH prononçant le reversement de la subvention ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si la SCI Chalumeau fait valoir qu'elle n'est pas responsable du fait que les locaux ayant fait l'objet des subventions de l'ANAH sont restés vacants depuis 2008 , elle n'établit pas en tout état de cause avoir mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour trouver de nouveaux locataires ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la SCI Chalumeau a sollicité de l'ANAH le bénéfice des subventions : " L'aide financière de l'Agence peut être accordée sous forme de subvention dans les conditions prévues à l'article R. 321-6. [...]" ; qu'aux termes de l'article R. 321-6 du même code : " Le conseil d'administration [...] établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides. [...] " ; que l'article 9 du règlement général de procédure approuvé par le conseil d'administration de l'ANAH le 28 juin 1972 et modifié les 1er avril et 17 juin 1999 dispose que : "[...] En cas d'infraction constatée à la réglementation de l'Agence, de fausse déclaration ou attestation, du non respect des engagements ou de non-conformité des travaux avec les devis présentés lors du dépôt des demandes (principales ou complémentaires) ou avec les mémoires, la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le non respect des engagements souscrits par la SCI Chalumeau dans la demande de subvention présentée le 21 octobre 2000 autorisait l'ANAH à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'en cas de non respect des engagements souscrits, le montant du reversement à opérer est déterminé par application des textes applicables à la date de la décision prononçant la réduction de l'aide ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de reversement: "[...] Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. [...] Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence. / Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui prononce le reversement, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions particulières prévues par les conventions prises en application de l'article L. 321-1-1.[...] " ; qu'aux termes de l'article 16 du règlement général de l'ANAH tel qu'approuvé par l'arrêté susvisé du 2 octobre 2009 : " Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés. / Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut demander communication des baux en cours, quittances ou tout élément de preuve qui justifient une occupation effective du logement. / Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 du même règlement : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera annulée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, dans les conditions précisées au présent article. (...) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l'article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), l'annulation assortie, le cas échéant, d'une décision de reversement est prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention (...) " ; que l'article 22 dispose : " Lorsque le délégué de l'agence dans le département ou le président de la collectivité délégataire décide le reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés ; cette disposition n'est pas applicable en cas de reversement des avances mentionnées à l'article R. 321-18 du CCH. / Le montant des sommes à reverser est établi prorata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement. Il est majoré par application d'un coefficient représentant la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du dernier versement et la date de la décision de reversement. Les indices pris en compte seront les derniers indices publiés aux dates de référence. Les sommes sont à verser à l'agent comptable de l'ANAH ou, le cas échéant, de la collectivité délégataire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil. " ;
9. Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la quote-part de la subvention à reverser mise à la charge de la SCI Chalumeau par la décision du 18 mai 2010 n'aurait pas été calculée conformément aux dispositions précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'Agence nationale de l'habitat a mis à la charge de la SCI Chalumeau une somme de 14 927 euros correspondant à la quote-part à reverser de la subvention qui avait été accordée à cette société le 28 novembre 2000 ; que, par suite, la SCI Chalumeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale de l'habitat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Chalumeau la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Chalumeau une somme de 1 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chalumeau est rejetée.
Article 2 : La SCI Chalumeau versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 000 (mille euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chalumeau et l'Agence nationale de l'habitat.
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N° 12NC01334