Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Folmer, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 110160 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident ;
Il soutient que :
- il réside en France depuis plus de vingt ans, y est intégré et sa famille y réside également ; il perçoit le revenu minimum d'insertion et a disposé de ressources provenant de gains au jeu ; il ne peut obtenir un contrat de travail du fait de sa situation précaire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé et se réfère à ses observations de première instance ;
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 17 janvier 2013 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la chambre dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les observations de Me Folmer, avocat du requérant ;
1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce qu'il dispose de ressources suffisantes afin de bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
2. Considérant par ailleurs que M.A..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne remplissait pas les conditions de ressources prévues, ne peut utilement se prévaloir de sa situation familiale à l'appui de sa contestation de la décision attaquée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 12NC01182