Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme C...A...épouseD..., demeurant..., par Me B...;
Mme D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203201 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 juin 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il appartient au médecin de l'agence régionale de santé de produire les documents sur lesquels il s'est fondé pour estimer qu'elle peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; à défaut, la décision sera regardée comme entachée d'un vice de procédure ;
- le préfet, qui n'a pas examiné sa situation au regard de la circonstance humanitaire exceptionnelle prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- en estimant qu'un traitement adapté est disponible en Guinée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus qui lui est opposé méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose au préfet de communiquer les documents sur lesquels s'est fondé le médecin de l'agence régionale de santé pour émettre son avis ; qu'il y a lieu, par adoptions des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires exceptionnelles auraient dû, en l'espèce, conduire le préfet à saisir le directeur général de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis motivé sur la situation de Mme D...; que, dès lors, le préfet, qui n'avait pas à se prononcer sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à MmeD..., qui souffre d'un diabète de type 2, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 21 mars 2012, aux termes duquel, si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de celui-ci ; que si Mme D...se prévaut notamment de certificats médicaux établis les 23 septembre 2009, 12 février 2010 et
22 août 2012 par un praticien hospitalier du pôle néphrologie-urologie-diabétologie-endocrinologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, indiquant que le défaut de prise en charge de son affection peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, ni ces certificats, ni les documents établis par des médecins guinéens, dans les termes où il sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins qui sont nécessaires dans le pays d'origine de la requérante ; que, par suite, la décision refusant à Mme D...le renouvellement du titre de séjour sollicité ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme D...soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, à bon droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que, M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 mai 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 12NC02001