Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Atlan, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901997 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les biens immobiliers en cause ne constituaient pas la résidence principale en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de plus-value au titre de l'article 150 U II-1° du code général des impôts dès lors qu'il justifie, par les pièces versées au dossier, du caractère de résidence principale des logements situés respectivement rue Croix de Saint-Amand et rue Paul Verlaine à Juniville alors qu'il ne pouvait plus résider à Saint-Fergeux suite à sa séparation de sa compagne ;
- les pénalités ne sont pas motivées et ne sont pas justifiées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- il appartient au contribuable qui invoque l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la vente de ses immeubles de justifier qu'il en respecte les conditions ;
- les documents présentés ne suffisent pas à justifier une résidence principale dans les immeubles cédés alors que l'intéressé a effectué des travaux, qu'il a déclaré résider à Saint-Fergeux avant, pendant et après les opérations immobilières, que la résidence alléguée est très temporaire eu égard à la durée de détention des biens ;
- les pénalités sont justifiées ;
Vu la lettre du 16 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 20 juin 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 3 juin 2013 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
1 Considérant que M. A...fait valoir que le tribunal n'a pas examiné les justificatifs présentés tendant à établir sa résidence principale ; que, toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, ont suffisamment motivé leur décision en réponse au moyen tiré de l'application de l'article 150 U du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
3. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération des plus-values que M. A...a réalisées à la suite de la vente le 14 février 2005, d'une maison sise rue Croix de Saint Amand à Juniville (Ardennes) qu'il avait acquise le 15 novembre 2004, puis de la vente par lots séparés, le 12 septembre 2009, d'un ensemble immobilier situé 19-21 rue Paul Verlaine à Juniville, acquis le 2 mars 2005, en estimant que ces immeubles ne constituaient pas la résidence principale de l'intéressé après avoir relevé que l'adresse mentionnée dans différents actes notariés établis les 15 novembre 2004 et 12 mai 2005 ainsi que celle figurant sur les déclarations d'ensemble des revenus au titre des années 2004 et 2005 était celle de Saint Fergeux ; que pour contester cette appréciation, M. A...soutient qu'il a résidé jusqu'en 2005, date de leur séparation, dans le logement dont sa compagne était propriétaire à Saint Fergeux, et que les logements sis à Juniville ont successivement constitué sa résidence principale à partir de cette même date ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait résidé et effectué des travaux d'aménagement dans ces maisons et qu'il aurait contracté une police d'assurance habitation les concernant ne suffit pas, toutefois, à établir qu'il occupait effectivement ces logements à titre de résidence principale ; qu'il a du reste lui-même mentionné diverses adresses dans les différents actes d'acquisition, l'acte daté du 3 novembre 2005 concernant l'immeuble acquis à Rethel mentionnant que sa résidence principale était à Saint Fergeux ; que les factures d'électricité qu'il produit pour les maisons de Juniville révèlent en outre une consommation nettement inférieure à celle d'une résidence principale alors que les autres documents administratifs produits, qui ont été établis suite aux déclarations de l'intéressé, ne permettent pas de démontrer une résidence habituelle et effective dans les deux immeubles en litige dont il n'a été propriétaire au demeurant que pendant des durées respectives de trois et six mois ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ces logements ont constitué la résidence principale du contribuable au sens et pour l'application de l'article 150 U du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée lors de leur cession par M. A...;
Sur les pénalités :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'en relevant que le contribuable n'avait pas déclaré les plus values réalisées, pour un montant de 195 867 €, qu'il savait imposables, en contravention avec les dispositions de l'article 150 VG du code général des impôts, l'administration a suffisamment motivé les pénalités infligées pour manquement délibéré ;
6. Considérant, d'autre part, que le requérant ne pouvait ignorer que les biens en cause ne constituaient pas son lieu de résidence effective ; que, dès lors, en raison du caractère délibéré de son absence de déclaration d'une plus-value imposable, l'administration a établi son intention d'éluder l'impôt et, par suite, était en droit de lui infliger la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances .
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