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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01718


Vu la décision du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé l'article 3 de l'arrêt n° 10NC00088 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 octobre 2010 statuant sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat rejetant le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 2009 en tant qu'il a décharg

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Vu la décision du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé l'article 3 de l'arrêt n° 10NC00088 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 octobre 2010 statuant sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat rejetant le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 2009 en tant qu'il a déchargé M. A...à hauteur de 257 057 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, complété par un mémoire le 3 mai 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement n° 0605322 et 0606017 en date du 8 octobre 2009 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. B...A...à hauteur de 257 057 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement des 30 juin et 17 mai 2005 ;

2°) de remettre à la charge de M. A...la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ;

Il soutient :

- qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, aucune déduction ne pouvait être opérée faute pour le redevable d'être en possession de factures et faute pour lui d'apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction le 15 avril 2013 à 16 heures ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2010, 21 septembre 2011 et 4 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Goepp, avocat ;

Il conclut :

- au rejet du recours ;

- à la condamnation de l'Etat au paiement des frais ;

Il soutient :

- que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est viciée dans son principe, les recettes occultes ayant nécessairement eu pour contrepartie des charges occultes dont l'administration doit tenir compte dans son évaluation extracomptable des bénéfices dissimulés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Goepp, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. A...a fait l'objet au titre d'une activité occulte de négoce de véhicules automobiles, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ont été notifiés à l'intéressé, dont le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge par un jugement du 8 octobre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des articles 17, paragraphe 2 et 18, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune comptabilité ni aucun autre document n'a été présenté au vérificateur, qui s'est livré à une reconstitution du résultat imposable au vu des éléments figurant dans les comptes bancaires de M.A..., que ce dernier a reconnu comme étant à son seul usage professionnel ; qu'après avoir établi que la taxe sur la valeur ajoutée à collecter devait être calculée sur les bases de recettes ainsi reconstituées, le service était fondé, en application des dispositions précitées et en l'absence de tout facture ou document en tenant lieu, de refuser tout droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le caractère radicalement vicié de la procédure suivie pour décharger M. A...des droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

7. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A... pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ont été établis par voie de taxation d'office, en raison de la méconnaissance de ses obligations déclaratives par le redevable ; qu'en l'espèce la proposition de rectification comportait, en annexe, les indications nécessaires pour éclairer le contribuable sur la nature, les motifs et le montant du redressement entrepris et qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 13 décembre 2004 doit être écarté ; qu'il suit de là que cette proposition de rectification a régulièrement interrompu le délai de prescription ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que l'article L. 56 du même livre prévoit que : " la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : ... 4° Dans le cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition... " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance du débat oral et contradictoire au cours de la procédure de vérification est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du même livre, alors au demeurant et qu'en tout état de cause, le requérant qui était incarcéré durant les opérations de vérification, a pu rencontrer le vérificateur à plusieurs reprises et qu'il a bénéficié de la faculté de se faire assister d'un conseil, ayant mandaté un avocat le 27 avril 2004 pour l'assister et le représenter vis-à-vis de l'administration fiscale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...présentées devant le tribunal administratif et tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A... une somme, qu'il ne chiffre d'ailleurs pas, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a déchargé M. A...des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à hauteur de la somme de 257 057 euros sont remis à la charge de M.A....

Article 3 : Les conclusions de M. A...relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01718
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA ; GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01718 ?
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