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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC01136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC01136


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2013, présentée pour la SARL Montana, dont le siège est 101 route de Chamouilley à Ancerville (55170), représentée par son gérant en exercice, par Me Marchal, avocat ;

La société Montana demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001276 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2003

au 31 décembre 2006, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'imp...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2013, présentée pour la SARL Montana, dont le siège est 101 route de Chamouilley à Ancerville (55170), représentée par son gérant en exercice, par Me Marchal, avocat ;

La société Montana demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001276 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2006, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, des cotisations supplémentaires de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- différents cahiers ont été présentés au vérificateur pour corroborer la comptabilité ;

- elle conteste le pourcentage de pertes et offerts de 15 % retenu par le service qui ne prend pas en compte sa politique commerciale, sa comptabilité présentant un chiffre de 20 % ;

- les remboursements des avances faites en compte courant ne sont pas constitutifs de revenus distribués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à la société requérante en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

- les éléments invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause le rejet de la comptabilité ;

- le vérificateur a admis un pourcentage des offerts et des pertes de 15 % conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

-le moyen tiré des remboursements des sommes en compte courant d'associé est inopérant eu égard aux impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge..." ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la SARL Montana n'utilisait pas de caisse enregistreuse et ne procédait qu'à un enregistrement regroupé et global de ses recettes journalières sans ventilation par nature de produit ni catégorie de recettes et qu'elle ne conservait pas de justificatifs permettant l'individualisation de ses ventes ; que par ailleurs, la société n'était pas en mesure de présenter les souches des billets d'entrée pour la période du 1er octobre 2003 au 30 avril 2006 ; qu'ainsi, l'administration a pu regarder la comptabilité de la société Montana comme entachée de graves irrégularités et procéder à la reconstitution de ses bases d'imposition ; que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases d'imposition ;

3. Considérant que pour contester la reconstitution de ses chiffres d'affaires des années 2003 à 2006 à laquelle le vérificateur a procédé en tenant compte des données propres à l'entreprise, dont les recettes des entrées, les tarifs pratiqués, les quantités et dosages des boissons et le nombre de vestiaires, la société d'exploitation se borne à soutenir, sans apporter d'autres précisions ni aucun justificatif, que le vérificateur a sous-estimé le pourcentage des pertes et offerts en retenant un chiffre de 15 % alors que le taux serait de 20 % eu égard à la politique commerciale suivie par l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que les données retenues ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 15 avril 2009 ; que dès lors, par ses simples affirmations, la société requérante n'apporte la preuve, ni que la méthode utilisée par l'administration serait radicalement viciée dans son principe, ni que les bases d'imposition ainsi reconstituées seraient exagérées ;

4. Considérant que la société requérante ne peut utilement faire valoir à l'appui des conclusions en décharge des impositions en litige que les sommes mises à disposition de M. et Mme A...correspondraient à des remboursements de dettes que la société aurait contractées auprès des intéressés et ne seraient ainsi pas constitutifs de revenus distribués ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Montana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Montana la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Montana est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Montana et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01136
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Commission départementale.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc01136 ?
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