Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Marchal, avocat ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001844 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les remboursements des avances faites en compte courant ne sont pas constitutifs de revenus distribués dès lors qu'ils ont prêté à la SARL Montana une somme de 345 000 euros et que ces sommes ont été inscrites dans leur compte courant associés ;
- ils n'ont pas demandé le rattachement de leur fils majeur au foyer fiscal pour les années 2004 et 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- l'année 2004 n'est pas mentionnée dans les conclusions de la requête ;
- l'administration se réfère à ses précédentes écritures s'agissant des sommes perçues par les requérants ;
- leur fils a été rattaché au foyer fiscal conformément aux mentions portées sur les déclarations de revenus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : [... ] 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : [...] / c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a mis en évidence, pour les années en litige, des discordances importantes entre les comptes bancaires des requérants et la déclaration de revenu du foyer ; que M. B...A...a admis qu'une partie des recettes de la SARL Montana, dont il est le gérant avait été déposée sur son compte bancaire personnel ; qu'ainsi l'existence des revenus dissimulés est établie par les pièces du dossier ; que, si les requérants font valoir que les sommes provenant de la SARL Montana et apparaissant sur leurs comptes bancaires personnels correspondent non à des revenus distribués mais au remboursement de créances qu'ils détiennent sur la société, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des créances alléguées ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause dans le revenu imposable des épouxA... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
3. Considérant que contrairement à ce qu'ils allèguent, M. et Mme A...ont demandé le rattachement de leur fils majeur au foyer fiscal pour les années 2004 et 2006 ainsi qu'il résulte de leurs déclarations des revenus versées au dossier en appel ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances.
''
''
''
''
2
12NC01138