Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 13NC01011 du 28 juin 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905575 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. C...la somme de 219 000 euros en raison de l'accident de service qu'il a subi le 4 décembre 1999, sous déduction de la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 11 juillet 2008 ;
2°) de déclarer l'ordonnance nulle et non avenue ;
Le ministre soutient qu'il a adressé sa requête en appel par télécopie au greffe de la Cour le 24 mai 2013, soit trois jours avant la date d'expiration du délai de recours ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour M. A...C..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 19 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ;
2. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme présentée tardivement et, par suite, comme manifestement irrecevable, le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré sous le n° 13NC01011, qui tendait à l'annulation du jugement n°0905575 du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2013, l'auteur de l'ordonnance contestée a relevé que ce jugement avait été notifié au ministre de l'éducation nationale le 25 mars 2013 et que la requête d'appel avait été enregistrée le 31 mai 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois dont disposait le ministre pour faire appel ;
3. Considérant que si le ministre de l'éducation nationale soutient qu'il a adressé sa requête en appel, par télécopie, au greffe de la Cour le 24 mai 2013 et s'il produit l'avis d'émission de cette télécopie, il ressort de l'examen de ce document que ledit recours a été adressé au Tribunal administratif de Strasbourg ; que, cependant, la production du rapport d'émission de télécopie ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête adressée le 24 mai 2013 n'a jamais été réceptionnée par les services du greffe du Tribunal administratif de Strasbourg et que seul l'original de cette requête a été enregistrée à la Cour le 31 mai 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 précité ; qu'elle a dès lors été rejetée à bon droit par l'ordonnance attaquée du 28 juin 2013 comme tardive et donc manifestement irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur matérielle,la Cour a rejeté sa demande comme étant tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 13NC01399