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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00750


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79031), par Me A... ; la SMACL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106602 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 236 119,40 euros procédant de l'état exécutoire émis le 15 septembre 2011 par le maire de Bitschwiller-les-Thann et du commandement de payer

ladite somme délivré le 9 décembre 2011 par le comptable du Trésor de Thann...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79031), par Me A... ; la SMACL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106602 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 236 119,40 euros procédant de l'état exécutoire émis le 15 septembre 2011 par le maire de Bitschwiller-les-Thann et du commandement de payer ladite somme délivré le 9 décembre 2011 par le comptable du Trésor de Thann ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire établi à son encontre le 15 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bitchwiller-les-Thann le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation ;

- le titre exécutoire est dépourvu de fondement dès lors qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser la commune au titre de la garantie " catastrophe naturelle ", nonobstant l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle : en effet, le sinistre résulte de la dégradation dans le temps de la paroi rocheuse, le risque d'éboulement était connu de longue date et le maire n'a pas pris les mesures adaptées en vue de le prévenir ;

- le calcul de la créance tel qu'arrêté par la commune ne peut être retenu car le montant retenu est disproportionné ; en effet, le chiffrage de l'expert de la compagnie d'assurance est de seulement 6 291 euros ; le lieu d'implantation de l'immeuble sinistré le rend inutilisable et donc dénué de toute valeur vénale ; il est manifeste que la commune veut mettre à profit ce sinistre pour procéder à la construction d'un nouveau bâtiment et non à la remise en état de l'existant ; les frais de démolition du bâtiment pour des raisons de sécurité ne relèvent pas de la garantie due par l'assureur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour la commune de Bitschwiller-les-Thann, par la Selas Fidal, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAMCL le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le titre exécutoire est suffisamment motivé dès lors qu'il faisait expressément référence à la délibération du 29 juin 2011 qui avait été transmise à la société requérante, par lettre recommandée du 6 juillet 2011, et que, dans la lettre accompagnant la délibération, les bases de liquidation de la créance étaient précisées ; que le contrat d'assurance incluait bien les dommages aux bâtiments communaux liés à des catastrophes naturelles ; que l'arrêté ministériel du 4 août 2009 a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour le mouvement de terrain ayant provoqué l'éboulement ; qu'ainsi qu'il résulte du rapport de la société Fondasol d'août 2009, les travaux de confortement et de protection auparavant réalisés par la commune étaient adaptés et correctement mis en oeuvre ; que le rapport de l'expert de l'assureur ne peut être regardé comme contradictoire car la commune n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations durant son déroulement ; que le chiffrage des dommages auquel elle a procédé a été établi sur la base d'une évaluation immobilière réalisée par un cabinet spécialisé ; qu'en application de l'article 5.2.1 du contrat d'assurance, le montant de la garantie due pour la perte de valeur du bâtiment s'établit à 218 000 euros, auxquels il y a lieu d'ajouter les frais de démolition du bâtiment pour raisons de sécurité, soit 18 119,40 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour la SMACL, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à sa charge soit ramenée à 6 291 euros ;

Elle soutient que :

- le courrier du 6 juillet 2011 et la délibération du conseil municipal du 29 juin 2011 qui y était annexée ne comportaient pas les bases légales et les éléments de calcul explicitant le montant réclamé par le titre exécutoire ;

- le contrat d'assurance est nul en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances dès lors que la commune connaissait de longue date la dangerosité du site et qu'elle a omis délibérément de signaler à l'assureur les mesures de sécurisation mises en oeuvre en 2004, avant la souscription du contrat ; le dommage subi par le bâtiment communal ne tire pas sa cause déterminante de l'événement de catastrophe naturelle ; en effet, selon le rapport du BRGM, le sinistre tient à la situation de l'immeuble construit sur une ancienne carrière et exposé de ce fait à un risque élevé d'éboulements avec chute de rocs, ce que confirme l'expertise contradictoire ; les dispositifs permettant d'assurer une sécurité maximale du site n'avaient pas été mis en oeuvre ;

- c'est par une contradiction de raisonnement que le tribunal administratif a retenu que la cause immédiate de l'éboulement résulte de " l'équilibre instable dans lequel se trouvaient ces éléments du massif " tout en estimant que le dommage avait pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel extérieur au désordre en litige ;

- à supposer même que la commune puisse être regardée comme titulaire d'une créance, alors que le bâtiment est inutilisable en raison de son implantation, les travaux de remise en état de l'existant n'excéderaient pas la somme de 6 291 euros, seuls dommages matériels directs couverts par les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; l'évaluation de la valeur vénale du bâtiment retenue par la commune est incohérente puisque le lieu d'implantation de l'immeuble le rend inutilisable, donc dépourvu de valeur vénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la commune de Bitschwiller-les-Thann qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la SMACL ne démontre pas en quoi elle aurait commis une réticence ou de fausses déclarations intentionnelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour la SMACL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'expertise s'est bien déroulée contradictoirement ; que la créance de la commune serait en tout état de cause inexistante, le bâtiment étant inutilisable eu égard à son implantation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 août 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Oliveira, avocat de la commune de Bitschwiller-les-Thann ;

1. Considérant que la commune de Bitschwiller-les-Thann a souscrit le 31 janvier 2005 auprès de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) un contrat d'assurance dommage aux biens ; qu'au cours de la nuit du 31 mars au 1er avril 2009, un éboulement a endommagé un immeuble communal sis 19 rue de la carrière ; que la commune a déclaré ce sinistre auprès de l'assureur le 27 avril 2009 ; que, bien qu'un arrêté interministériel du 14 août 2009 ait reconnu l'état de catastrophe naturelle pour le mouvement de terrain survenu du 31 mars au 1er avril 2009, la SMACL a refusé, par lettre du 15 janvier 2010 confirmée le 9 mars suivant, d'indemniser la commune au motif que, selon elle, la chute de pierres litigieuse ne résultait pas d'une " catastrophe naturelle " ; que, par un état exécutoire émis le 15 septembre 2011, puis par un commandement de payer délivré le 9 décembre 2011, le maire de la commune de Bitschwiller-les-Thann et le comptable du Trésor de Thann ont respectivement réclamé à la SMACL paiement de la somme de 236 119,40 euros correspondant au montant de l'indemnité que la commune estimait lui être due en application des stipulations contractuelles relatives à l'indemnisation des dommages aux biens ; que la SMACL relève appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer et à ce que le commandement de payer soit déclaré mal fondé ;

Sur la régularité de l'état exécutoire :

2. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en vigueur à la date de l'état exécutoire contesté et aujourd'hui repris à l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; qu'en application de ce principe, une commune ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce dernier ; qu'en l'espèce, la commune de Bitschwiller-les-Thann a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans l'état exécutoire contesté, à la délibération du conseil municipal du 29 juin 2011, adressée à la société requérante par courrier du 6 juillet 2011, qui explicitait les éléments de calcul et était également accompagnée des conclusions de l'expertise immobilière à laquelle avait fait procéder la commune ;

Sur le bien-fondé de la créance :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " L'assuré est obligé : (...) 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus (...) " ;

4. Considérant que la société requérante soutient que le contrat d'assurance est entaché de nullité dès lors que la commune a omis de l'informer des travaux de sécurisation du site de l'ancienne carrière qu'elle avait fait réaliser et de signaler l'instabilité d'une paroi rocheuse ; que, toutefois, elle n'allègue pas avoir, lors de la conclusion du contrat, interrogé la commune sur la présence de tels facteurs de risque ; que la seule circonstance que la commune n'en aurait pas fait spontanément état ne peut la faire regarder comme ayant fait preuve de réticence intentionnelle vis-vis de l'assureur ; qu'au surplus, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que ces informations auraient été de nature à changer l'objet du risque ou à modifier son opinion sur ce risque ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France (...) ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats (...) / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (...) " ; que l'article 3.11 du contrat conclu le 31 janvier 2005 stipule que sont garantis les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2009, des blocs de pierre se sont détachés de la partie la plus haute de la falaise constituée par le front de taille de la carrière, dont l'exploitation a cessé il y a plusieurs dizaines d'années, et ont endommagé le bâtiment communal situé en contrebas ; que, si un arrêté interministériel du 14 août 2009 a reconnu comme catastrophe naturelle le " mouvement de terrain " ayant affecté la commune de Bitschwiller-les-Thann du 31 mars 2009 au 1er avril 2009, la SMACL soutient que les dommages causés par l'éboulement litigieux ne sont pas indemnisables au titre de la garantie " catastrophe naturelle " dès lors que cet éboulement ne procédait pas d'un événement naturel ponctuel incontrôlable et imprévisible mais résultait de la dégradation progressive de la paroi rocheuse surplombant le bâtiment et en position instable depuis longtemps, et que les dommages pouvaient être prévenus ; que, cependant, si les rapports du BRGM et du bureau d'étude Fondasol s'accordent à considérer que l'éboulement provient de la déstabilisation de la partie supérieure du front de taille, les circonstances que cette instabilité résultant de la fracturation des roches était préexistante et que la chute de pierres s'est produite en dehors de tout événement météorologique ou hydrogéologique particulier ne sont pas de nature à faire regarder cet affaissement comme n'étant pas un effet d'un mouvement de terrain présentant une intensité anormale, dès lors qu'il a provoqué l'éboulement d'un volume d'environ 10 à 15 m3 dont un bloc de plus d'1 m3, aucun éboulement de cette ampleur n'ayant été constaté sur le site depuis l'arrêt de l'exploitation ; que les travaux confortatifs que la commune a fait réaliser en 2001 et 2006 et qui ont permis d'atténuer les conséquences de l'éboulement correspondent, ainsi qu'il résulte du rapport du bureau d'étude Fondasol, aux mesures habituellement prises pour assurer la protection contre les chutes de pierres de volume modéré ; qu'il s'ensuit que la SMACL n'est pas fondée à soutenir que l'éboulement en cause ne pouvait ouvrir droit au profit de la commune de Bitschwiller-les-Thann à la prise en charge, telle qu'elle est prévue par l'article L. 125-1 du code des assurances, des dommages matériels résultant directement de cette catastrophe naturelle ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, cité plus haut, que l'assurance des risques des catastrophes naturelles couvre les dommages matériels directs non assurables ; qu'il s'ensuit que seul le coût des travaux permettant la remise en état d'un bâtiment ayant subi des désordres ou sa reconstruction s'il est entièrement détruit ou doit être démoli en raison de l'ampleur des désordres l'affectant peut donner lieu à indemnisation, à l'exclusion des travaux qui auraient pour but de prévenir des désordres futurs en cas de nouvelle catastrophe naturelle ;

8. Considérant que l'expert de la société requérante a évalué à la somme de 6 291 euros le montant des travaux de remise en état de la partie endommagée du bâtiment communal ; que le conseil municipal de Bitschwiller-les-Thann a, par délibération du 6 octobre 2009, décidé que, par mesure de sécurité, il y avait lieu de procéder à la démolition du bâtiment ; qu'au vu d'une expertise immobilière effectuée par un cabinet spécialisé, le maire de la commune a estimé à la somme totale de 236 119,40 euros le montant de l'indemnité à la charge de l'assureur, correspondant, selon les modalités prévues par l'article 5.2.1 du contrat d'assurance, à la valeur vénale du bâtiment sinistré, majorée du tiers de la valeur de reconstruction d'un bâtiment identique et des frais de démolition de l'immeuble ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment sinistré n'a subi que des désordres modérés et localisés ne menaçant pas sa structure porteuse ; qu'ainsi, sa démolition n'était pas rendue nécessaire par l'état de ruine dans lequel il se serait trouvé du fait de l'éboulement ; que, par ailleurs, il résulte des rapports du BRGM et du bureau d'étude Fondasol que le front de taille peut être sécurisé par des dispositifs de protection ; qu'ainsi, les dommages matériels directement imputables au mouvement de terrain ayant entraîné la chute de blocs de pierre ne peuvent être indemnisés qu'à hauteur du coût des travaux de remise en état du bâtiment endommagé et non pas en prenant pour référence sa valeur vénale dès lors que celui-ci n'était pas voué à la destruction en raison des dégâts subis ;

10. Considérant que l'évaluation du coût des travaux de remise en état retenue par l'expert de l'assureur, dont l'expertise effectuée en présence d'un représentant de la commune de Bitschwiller-les-Thann a bien été contradictoire à son égard, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas sérieusement contestée dans sa méthode ou son quantum ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de 6 291 euros ne couvrirait pas l'ensemble des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du bâtiment ; que la SMACL, qui ne saurait sérieusement soutenir que, le bâtiment étant inutilisable eu égard à son implantation, elle ne serait tenue de verser aucune indemnité à son assuré, est donc redevable à la commune de Bitschwiller-les-Thann de la somme de 6 291 euros au titre de l'indemnité due en vertu des stipulations du contrat d'assurance ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander que l'obligation de payer mise à sa charge et résultant du titre exécutoire émis le 15 septembre 2011 et du commandement de payer délivré le 9 décembre 2011 soit réduite à la somme de 6 291 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont exposées dans la présente procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SMACL est déchargée de l'obligation de payer la somme, en tant qu'elle excède le montant de 6 291 euros, résultant du titre exécutoire et du commandement de payer émis à son encontre les 15 septembre et 9 décembre 2011, respectivement par le maire de Bitschwiller-les-Thann et le comptable du Trésor de Thann.

Article 2 : Le jugement du 20 février 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bitschwiller-les-Thann tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurance des collectivités locales (SMACL) et à la commune de Bitschwiller-les-Thann.

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