Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, complétée par des mémoires des 13 septembre 2013 et 28 février 2014, présentée pour M. C...A...B..., demeurant au..., par la société d'avocats Pougeoise-Dumont-Biausque-Sicard ;
M. A...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200675 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser une somme de 120 000 euros en indemnisation des préjudices subis à raison, selon lui, de la résiliation anticipée de la convention conclue le 1er juin 2002 ;
2°) de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 120 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il bénéficiait d'une convention d'usage ou d'une convention tacite d'occupation du domaine public ; la convention d'occupation précaire régularisée en 2002 s'est tacitement renouvelée pour une nouvelle période de six ans ;
- la commune a résilié une convention encore en cours, et non pas venue à échéance ;
- le montant du préjudice allégué a été calculé sur la base de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 ; il a subi un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, complétée par un mémoire du 18 mars 2014, présenté pour la ville de Châlons-en-Champagne représentée par son maire, élisant domicile..., par la société d'avocats Sammut-Croon-Journée-Léau ;
Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le projet de convention d'occupation du domaine public datée du 1er juin 2003 a été refusé par le requérant ; seule la convention signée le 1er juin 2002 engageait les parties, et celle-ci prévoyait la possibilité de renouvellements annuels par tacite reconduction dans la limite d'une durée de six années expirant le 30 avril 2008 ;
- le demandeur ne fournit aucune pièce justificative du préjudice économique et financier qu'il prétend avoir subi ;
- le demandeur bénéficiait d'une convention précaire d'occupation du domaine public, en date de juin 2002, prévoyant une possibilité de renouvellement annuel par tacite reconduction pendant une durée de six années ; il ne s'agit pas d'une convention d'usage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...B..., restaurateur saisonnier, exploitait depuis les années 1980 un service de restauration sur un terrain situé face à l'entrée du camping municipal de la ville de Châlons-en-Champagne ; qu'à ce titre, plusieurs conventions ont été signées entre lui-même et la ville de Châlons-en-Champagne ; que le 14 juin 2010, la ville de Châlons-en-Champagne l'informait qu'elle avait délégué la gestion de son camping à une société de droit privé, et qu'elle invitait M. A...B...à libérer les lieux ; que M. A... B..., estimant que la ville avait rompu par anticipation la convention d'occupation du domaine public signée, demandait à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi ; que M. A...B...relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en indemnisation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention signée le 1er juin 2002 entre la commune de Châlons-en-Champagne et M. A...B... : " la ville de Châlons-en-Champagne met à la disposition de M. A...B...un terrain situé face à l'entrée du terrain de camping municipal d'une superficie de 80m², afin que l'intéressé puisse y offrir un service minimum de restauration " ; que son article 2 dispose que : " M. A...B...est autorisé pour les besoins de son activité à installer, à ses frais, un local démontable de type chalet, sans pouvoir exercer à l'encontre de la ville de Châlons-en-Champagne une quelconque action récursoire au titre du droit au bail, et de tous les textes afférents à la propriété commerciale ", et enfin en son article 6 que : " la présente convention prend effet à compter du 1er juin 2002 pour une durée de un an. Elle pourra être renouvelée chaque année pendant six ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé réception, trois mois avant la date de renouvellement. Son terme est fixé au 30 avril 2008 " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la convention dont était titulaire M. A... B... est une convention d'occupation du domaine public ; que la seule circonstance que M. A... B..., qui prétend bénéficier d'une " convention d'usage ", a occupé ladite parcelle pendant de nombreuses années, ne lui confère aucun droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de la convention précitée que si une reconduction annuelle tacite a été prévue, un terme a été expressément fixé au 30 avril 2008 ; que, par suite, à compter du 1er mai 2008, M. B...occupait sans droit ni titre le terrain mis à disposition par la ville ; que si par courrier du 14 juin 2010, la ville de Châlons-en-Champagne a mis en demeure M. A...B...de " libérer les locaux de l'espace restauration que vous occupez sans titre ni droit. A cet effet, je vous rappelle que la précédente convention vous liant à la ville est arrivée à son terme à l'issue de la saison estivale 2008 et que vous avez exercé néanmoins, votre activité en 2009 sans aucun bail ne soit signé avec la collectivité", ledit courrier ne peut être interprété comme portant résiliation anticipée de la convention signée le 1er juin 2002 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'autorisation délivrée en vue de l'occupation du domaine public revêt, en principe, un caractère précaire et révocable ; que si le titulaire d'une autorisation consentie sous la forme d'une convention d'occupation du domaine public n'a pas de droits acquis au renouvellement de son contrat, il est cependant en droit de demander réparation des conséquences dommageables d'une résiliation unilatérale, en cours de contrat, prononcée par l'administration dans l'intérêt du domaine et en l'absence de faute du cocontractant ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune résiliation unilatérale n'est intervenue entre les parties ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Châlons-en-Champagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A...B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. A...B...à verser à la ville de Châlons-en-Champagne une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : M. A...B...est condamné à verser à la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et à la commune de Châlons-en-Champagne.
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