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17/04/2014 | FRANCE | N°13NC00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13NC00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Antoine, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100622 et 1102232 en date du 13 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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ls soutiennent qu'ils sont associés de sociétés civiles de portefeuille semi-transparentes, me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Antoine, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100622 et 1102232 en date du 13 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent qu'ils sont associés de sociétés civiles de portefeuille semi-transparentes, membres de SCEA adhérentes de centres de gestion agréés bénéficiant des avantages prévus par l'article 158 du code général des impôts ; qu'en conséquence de la semi-transparence du régime d'imposition des sociétés civiles de portefeuille, ces dernières doivent être regardées, au même titre que les SCEA qui leur transmettent leurs bénéfices, comme bénéficiant "personnellement" des avantages fiscaux réservés aux adhérents des centres de gestion agréés et comme pouvant en faire bénéficier leurs associés personnes privées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il résulte des dispositions du code général des impôts instaurant des avantages en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé, que la condition tenant à l'adhésion à un tel centre, doit être remplie par le groupement ou la société de personnes dont les membres tirent leurs revenus imposables ; que tel n'est pas le cas pour M. et Mme A...qui tirent directement leurs revenus de sociétés civiles de portefeuille dont ils sont associés et qui n'ont pas adhéré à un centre de gestion agréé ;

Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 3 mars 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont associés de deux sociétés civiles de portefeuille, Jasical et de Beaussery, ayant pour activité la gestion de sociétés agricoles ; que ces sociétés civiles sont elles-mêmes membres de diverses sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) ayant adhéré à un centre de gestion agréé, par l'intermédiaire desquelles les requérants exercent chacun leur activité d'agriculteur ; que s'agissant de leur quote part des bénéfices déclarés par les sociétés civiles de portefeuille Jasical et de Beaussery, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice des avantages prévus en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé dont M. et Mme A...avaient bénéficié au motif que les sociétés civiles de portefeuille n'étaient pas personnellement adhérentes à un centre de gestion agréé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles (...) ; " ; qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du même code applicable à l'imposition des revenus de l'année 2005 : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquiès (...) adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition (...) " et qu'aux termes du 7 de l'article 158, dans sa rédaction applicable pour l'impositions des revenus des années 2006, 2007 et 2008 : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie...des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquiès et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres d'une société civile sont, lorsque cette société n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, et que seuls peuvent bénéficier, pour l'imposition des revenus de 2005, de l'abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition et, pour l'imposition des revenus des années 2006 à 2008, de la dispense d'application du coefficient multiplicateur de 1,25, les adhérents des centres de gestion et associations agréés ainsi que les membres d'une société civile adhérant elle-même à l'un de ces organismes ;

4. Considérant que M. et Mme A...tiennent les revenus litigieux des sociétés civiles de portefeuille Jasical et de Beaussery, qui n'ont pas personnellement adhéré à un centre de gestion agréé ; qu'ainsi, et alors même que ces sociétés civiles réalisent leur propre bénéfice imposable au nom de leurs associés par l'intermédiaire de sociétés civiles d'exploitation agricole ayant adhéré à un centre de gestion agréé, M. et Mme A..., qui ne tirent pas directement leurs revenus de sociétés ayant adhéré à un centre de gestion agréé, ne peuvent bénéficier des avantages prévus successivement par les paragraphes 4 bis et 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre chargé du budget.

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13NC00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00662
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-17;13nc00662 ?
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