La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2014 | FRANCE | N°13NC01029

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01029


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, complétée le 18 juillet 2013, présentée pour la SARL Scusi ayant son siège au 36, rue du Manège, à Thionville (57100), par Me Houpert, avocat ;

La SARL Scusi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202294 en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2012 par laquelle le maire de Thionville a refusé de lui délivrer l'autorisation d'installer une terrasse sur le domaine public ;

2°) de faire droit

à sa demande d'annulation de la décision du maire de Thionville en date du 20 mars...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, complétée le 18 juillet 2013, présentée pour la SARL Scusi ayant son siège au 36, rue du Manège, à Thionville (57100), par Me Houpert, avocat ;

La SARL Scusi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202294 en date du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2012 par laquelle le maire de Thionville a refusé de lui délivrer l'autorisation d'installer une terrasse sur le domaine public ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du maire de Thionville en date du 20 mars 2012 ;

3°) d'autoriser la société à exploiter une terrasse rue de Paris à Thionville ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thionville le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Scusi soutient que :

- la décision litigieuse n'a pas été notifiée et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- elle a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature délivrée à l'adjoint au maire ;

- elle repose sur des motifs erronés et s'avère entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination au regard des autres autorisations accordées aux débits de boissons environnants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté pour la commune de Thionville par Me Schmitt qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Scusi une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Thionville soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction, à supposer que la SARL Scusi les ait formées, sont irrecevables ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Schmitt, avocat de la commune de Thionville ;

1. Considérant que par un jugement en date du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SARL Scusi tendant à l'annulation de la décision du maire de Thionville en date du 20 mars 2012 portant refus de lui délivrer une autorisation d'occuper le domaine public rue de Paris aux fins d'y installer une terrasse ; que la SARL Scusi relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision en date du 20 mars 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, que la SARL Scusi reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'irrégularité de la notification de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative de subordonner les autorisations d'occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l'intérêt général de l'aménagement du domaine et de la circulation ;

4. Considérant que si la SARL Scusi fait valoir qu'aucun problème de sécurité ne s'oppose à l'installation d'une terrasse rue de Paris au niveau du passage des Capucins dès lors que la configuration des lieux le permet et qu'il ne s'agit pas de l'entrée principale du centre commercial, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'entrée concernée donne accès à la salle polyvalente municipale dite du " Casino " au premier étage du centre commercial dont elle constitue l'une des principales entrées, à supposer même qu'elle ne puisse être qualifiée de " principale " au regard du nombre des entrées et des sorties, la commune de Thionville faisant quant à elle état d'un nombre non sérieusement contesté de 4 000 personnes susceptibles d'emprunter ce passage ; que si des autorisations d'occupation du domaine public sont occasionnellement délivrées par la commune de part et d'autre de ce même accès, ce dont se prévaut la société requérante pour justifier de l'absence de tout risque à cet endroit, les autorisations en cause ne sont toutefois octroyées que dans le cadre de braderies ou de brocantes, soit des évènements au caractère ponctuel et de durée limitée ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de délivrer l'autorisation d'occupation du domaine public sollicitée par la SARL Scusi en vue de préserver des conditions d'intervention optimales pour les forces de l'ordre ou les services de secours et de lutte contre l'incendie au niveau de cet accès au centre commercial depuis la voie publique, le maire de la commune de Thionville n'a pas commis d'erreur de fait ni entaché sa décision en date du 20 mars 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que si la SARL Scusi soutient que d'autres commerçants ont obtenu des autorisations d'installer des terrasses dans le centre commercial ou à proximité de celui-ci et qu'elle fait ainsi l'objet d'une discrimination illégale, la société requérante n'établit toutefois pas l'analogie des situations évoquées avec la sienne alors qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, certains des emplacements visés par la société requérante sont situés sur la propriété de la société Altéréa qui exploite le site " les Capucins " et qui a délivré elle-même les autorisations en question et que, d'autre part, les autorisations qui auraient été délivrées dans la rue de Paris ne concernent pas des terrasses situées précisément à l'entrée du centre commercial ; que le moyen tiré de ce que la SARL Scusi ferait l'objet d'une discrimination illégale doit ainsi être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de solliciter l'avis du service départemental d'incendie et de secours en ce qui concerne les conditions d'accès au centre commercial depuis la rue de Paris, que la SARL Scusi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2012 ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Thionville de l'autoriser à installer une terrasse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thionville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Scusi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL Scusi le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Thionville au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Scusi est rejetée.

Article 2 : La SARL Scusi versera à la commune de Thionville une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Scusi et à la commune de Thionville.

''

''

''

''

2

13NC01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01029
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-12;13nc01029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award