Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013 présentée pour la commune de Woippy, représentée par son maire, dont le siège est place de l'Hôtel de ville, à Woippy (57140), par Me Davidson, avocat ;
La commune de Woippy demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900786-0900787 en date du 6 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a réduit le titre exécutoire émis le 18 février 2008 à l'encontre de la société Ambrosini à 3 524,90 euros hors-taxes ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Ambrosini ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Ambrosini à payer la somme de 13 154,44 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2008 ;
4°) de condamner la société Ambrosini à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- du fait des défauts constatés, les travaux de marquage au sol n'ont pu être réceptionnés et le tribunal a, à bon droit, considéré que la commune était fondée à demander à la société Ambrosini le remboursement des frais résultant de cette mauvaise exécution ;
- le marché de substitution comportait un CCTP identique au marché initial ; il n'a jamais été prévu de rénover totalement le sol du COSEC et l'état d'usure du sol, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, n'était pas en cause, seules les malfaçons constatées lors de la réalisation des travaux par la société Ambrosini ont justifié une nouvelle préparation du sol dans son intégralité ;
- la société Ambrosini a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de la commune ;
- subsidiairement, le tribunal a limité la condamnation de la société à la prise en charge du nettoyage des lignes et du traçage des aires de jeu, mais n'a pas pris en compte la fourniture de peinture nécessaire à ces travaux, facturés par la société Pro-Service à la somme de 7 473 euros HT et il y a lieu de condamner la société Ambrosini au paiement de cette somme, ce qui ramène le titre exécutoire à 10 998,70 euros Ht, soit 13 154,44 euros TTC ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, complété le 10 avril 2014, présenté pour la société Ambrosini, représentée par son représentant légal, dont le siège est au 66, rue Altmayer, à Saint-Avold (57500) par Me Wassermann, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Woippy à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et présente des conclusions incidentes aux fins d'annulation du jugement ; elle fait valoir que :
- sur l'appel principal : le marché initial ne portait que sur un rafraîchissement du marquage au sol et non une rénovation et les travaux finalement réalisés sont différents de ceux qui lui étaient demandés ; si les travaux avaient été identiques, la commune aurait dû constater le caractère anormalement bas de son offre ; elle n'a pas méconnu son obligation de conseil, qui ne pouvait porter sur une extension de l'objet du contrat ayant donné lieu à consultation ; la commune n'a pas subi de préjudice ; seul un expert pouvait déterminer le montant exact du préjudice subi par la commune ; elle a fourni le document justifiant de la qualité de la peinture appliquée ;
- sur l'appel incident : il n'y avait pas lieu à condamnation dès lors que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ; elle n'a pas à prendre en charge l'intégralité des travaux réalisés par une autre entreprise ;
Vu le mémoire en réplique de la commune de Woippy, enregistré le 23 décembre 2013, complété le 10 avril 2014, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'appel incident de la société Ambrosini, est irrecevable en tant qu'il conteste le bien-fondé de la résiliation prononcée à ses torts exclusifs, qui soulève un litige distinct de l'appel principal qui ne porte que sur le montant de la condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Muller, avocat, pour la commune de Woippy, et de Me Buynowski, avocat, pour la société Ambrosini ;
1. Considérant que par acte d'engagement en date du 3 février 2007, la commune de Woippy a confié à la société Ambrosini le lot n° 7 " revêtement de sols souples " afférent à un chantier de rénovation du COSEC pour un montant forfaitaire de 3 289 euros TTC ; qu'en raison de défaillances alléguées de ladite entreprise s'agissant du tracé des terrains de sport, le maître d'ouvrage, par décision du 31 mars 2008, a résilié le marché aux torts et risques de la société ; que suite à cette résiliation, le maître d'ouvrage a conclu un marché de substitution avec un autre entrepreneur et a émis, le 18 décembre 2008, un titre exécutoire à l'encontre de la société Ambrosini d'un montant de 19 549,34 euros TTC en paiement des sommes dues suites à la résiliation du marché ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir constaté le bien-fondé de la résiliation du marché initial, a néanmoins partiellement fait droit aux conclusions de la société Ambrosini en ramenant à 3 524,90 euros hors taxes le montant du titre exécutoire correspondant aux dépenses liés au marché de substitution ;
Sur l'appel de la commune de Woippy :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 49.6 du CCAG Travaux " Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance " ;
3. Considérant que la commune de Woippy soutient que la reprise du marquage au sol des différents terrains de sport du COSEC de Woippy correspondant aux disciplines pratiquées sur l'aire de jeu ne pouvait être réalisée qu'après une reprise totale du sol de la salle de sport compte tenu de la persistance localisée des anciens tracés ; que toutefois elle ne peut reprocher à la société Ambrosini de n'avoir pas suggéré une telle reprise totale, alors que l'objet du marché, tel que défini au CCTP, ne consistait, sur ce point, qu'en un " rafraichissement du marquage au sol ", ce terme impliquant seulement une reprise à l'identique des marquages antérieurs, après avoir nettoyé ceux-ci ; qu'il suit de là que les conclusions principales de la commune de Woippy tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ne pourront qu'être rejetées ;
4. Considérant que la commune demande, à titre subsidiaire, que soit incluse dans le montant des sommes dues par la société Ambrosini la fourniture de la peinture nécessaire, dont elle évalue le montant à 7 473, 80 euros HT ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des correspondances et devis en date du 2 mai 2008 de la SARL Pro-Service que cette dernière, après avoir poncé l'ensemble de la surface du terrain, l'a recouvert de deux couches de peinture spéciale, puis appliqué, sur la zone de dégagement de 1 mètre autour du gymnase, sur les raquettes du hand-ball et le rond central et sur le reste du terrain, trois peintures de couleurs différentes ; que ces travaux excèdent le simple marquage des lignes de couleur des activités sportives prévu par le cahier des clauses techniques particulières et, à défaut de justifier des quantités exactes de peinture nécessaires à ce seul traçage des lignes de jeu, les conclusions subsidiaires de la commune de Woippy ne pourront qu'être rejetées ;
Sur l'appel incident de la société Ambrosini :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;
5. Considérant que, pour contester la mise à sa charge des frais liés à la passation d'un marché de substitution, la société Ambrosini soutient que la commune ne pouvait résilier le contrat dont elle était titulaire dès lors qu'elle a réalisé les travaux dans les règles de l'art ; que, toutefois, elle ne démontre pas, par la seule production d'un constat d'huissier établi le 14 avril 2008, que les multiples tâches, bavures ou manquements relevés dans le tracé des lignes par le maître d'oeuvre n'existent pas ou plus ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la résiliation du marché à ses torts et frais était justifiée ;
6. Considérant par ailleurs qu'en se bornant à affirmer que les sommes allouées ne sont pas dues, la société ne remet pas utilement en cause l'évaluation de la remise en état des lignes de marquage sportif décidée par les premiers juges ;
Sur les frais irrépétibles :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Woippy et de la société Ambrosini tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Woippy est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la société Ambrosini sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Woippy et à la société Ambrosini.
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N°13NC01489