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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC00818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Honnet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100145 en date du 19 mars 2013 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010, confirmée le 24 novembre 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points opéré sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 août 20

09 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Éta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Honnet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100145 en date du 19 mars 2013 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010, confirmée le 24 novembre 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points opéré sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 août 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la réalité de l'infraction commise n'est pas établie dès lors qu'il a adressé une réclamation à l'officier du ministère public le 15 septembre 2009 ;

- la décision méconnaît les principes du droit de la défense et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à verser à l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur les conclusions en annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : / 1° Soit de l'un des documents suivants : / a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; / b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. " ;

2. Considérant que les modalités d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduisent à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté la requête en exonération susmentionnée ;

3. Considérant que si M. A...établit, à hauteur d'appel, avoir adressé, en date du 15 septembre 2009, un courrier à l'officier du ministère public par lequel il " conteste formellement l'infraction " commise le 28 août 2009 à La Chapelle Saint-Luc pour laquelle il a perdu 3 points, il ne fournit aucun élément quant à la suite réservée à ce courrier, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait été déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire, et qu'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 26 avril 2010 et a donné lieu à un avis d'opposition administrative le 13 janvier 2011 ; que dès lors le ministre de l'intérieur a pu à bon droit retirer 3 points du permis de conduire de M. A... ;

4. Considérant par ailleurs que si le requérant soutient que la décision méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et de condamner M. A...à verser à l'État la somme de 500 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'État la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NC00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00818
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc00818 ?
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