Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01214, complétée par un mémoire enregistré le 24 février 2014, présentée pour le conseil national de l'ordre des médecins, dont le siège est situé au 180, boulevard Haussmann, à Paris cedex 8 (75389), par la SCP d'avocats Barthelemy-Matuchansky-Vexliard ;
Le conseil national de l'ordre des médecins demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002873 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. C...B..., annulé sa décision en date du 18 décembre 2009 qui a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale ;
2°) de rejeter les demandes de M. C...B...présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit ; le conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins ne lui a délivré qu'une qualification en médecine générale sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991; il n'a pu se prononcer sur la qualité de médecin spécialiste en médecine générale qui n'a été créée que par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- les premiers juges ont confondu la qualification en médecine générale et la qualification de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale ; la seule qualification en médecine générale délivrée par le conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins ne peut lui ouvrir droit à la qualité de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale ; cette dernière qualité est réservée, pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine avant 2002, à ceux qui justifient d'une formation et d'une expérience qui leur assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisés de médecine générale ; M. B...n'entre pas dans cette catégorie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 7 octobre 2013 et 18 avril 2014, présentés pour M. C... B..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le raisonnement retenu par le tribunal est exempt de reproches ; M. B...pouvait bénéficier des dispositions du 5 de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins dès lors qu'il bénéficiait d'une qualification en médecine générale qui lui avait été délivrée par décision du conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins en date du 15 avril 1993 ;
- le conseil national de l'ordre des médecins ne conteste plus les compétences et la pratique médicales de M.B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu le règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, annexé à l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.B... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2009 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé à M. B... l'autorisation à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : " Des décrets en Conseil d'État déterminent : (...) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : " Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La composition des commissions, la procédure d'examen des dossiers et la liste des spécialités sont fixées par un arrêté du ministre portant règlement de qualification, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins dispose que : " Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : 1. Le diplôme d'études spécialisées ; 2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ; 3. Le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ; 4. Le certificat d'études spéciales ; 5. La décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ; 6. L'arrêté d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement. " ; que l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisés de médecine reconnaît la médecine générale comme une spécialité ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin a reconnu à M. B...la qualification en médecine générale : " Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968, obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1994, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'État de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, annexé à l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre : " (...) Les médecins ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine antérieurement à la mise en place du régime d'études instauré par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques peuvent demander, avant le 1er janvier 1994, une qualification en médecine générale auprès des conseils départementaux de l'ordre des médecins. / Les demandes de qualification en médecine générale des médecins français résidant à l'étranger inscrits sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-878 du 18 juillet 1959 sont adressées au Conseil national de l'ordre des médecins. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " (...) Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au conseil national et en aviser en même temps l'intéressé. Le conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 9 ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : " Le conseil national de l'ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel, dont la composition est indiquée ci-après, les décisions qui font l'objet d'un recours des intéressés et les décisions dont il s'est saisi d'office dans les conditions de l'article 77 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955. Il soumet également à ladite commission les dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées au second alinéa de l'article 7 ci-dessus. Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 ci-dessus. Il notifie ses décisions aux intéressés et aux conseils départementaux correspondants qui en assurent l'application. " ;
3. Considérant que M.B..., médecin ayant obtenu son diplôme d'État de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, a sollicité, sur le fondement des dispositions précités de l'article 9 de la loi n° 91-73, la qualification en médecine générale ; que, par décision datée du 15 avril 1993, le conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins lui a délivré cette qualification ; qu'il est constant qu'aucune décision du conseil national de l'ordre des médecins n'a été, en l'espèce, adoptée, alors même que son intervention n'était prévue, par les dispositions précitées des article 6, 7 et 9 du règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, annexé à l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre, que, soit pour statuer directement sur les demandes formées par certains médecins généralistes, soit en qualité d'instance de recours, voire dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 dudit règlement ; que, par suite, M. B...ne pouvait obtenir la qualification de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale au motif qu'il aurait satisfait la condition posée par le 5 de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, qui impose expressément la possession d'une décision de qualification en médecine générale prononcée par le conseil national de l'ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d'État de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ; que le conseil national de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que c'est par un motif erroné que le tribunal a annulé sa décision du 18 décembre 2009 ;
4. Considérant que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins : " Le médecin dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission compétente, peut faire appel de la décision rendue auprès du conseil national de l'ordre dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification. " ; que ces dispositions instituent un recours préalable obligatoire devant le conseil national de l'ordre des médecins ; que la procédure suivie devant cette instance et la décision prise par cette dernière se substituent entièrement à la procédure suivie devant le conseil départemental de l'ordre des médecins en première instance et à la décision prise par ce dernier ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de la procédure suivie devant le conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins sont inopérants ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins : " Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la Commission nationale d'appel, dont la composition est mentionnée à l'article 2. Après avis de la Commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux (...). Il notifie ses décisions aux intéressés et aux conseils départementaux correspondants qui en assurent l'application. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Des commissions nationales de première instance et d'appel sont instituées dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées ou diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II qualifiants. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : " Les intéressés doivent obligatoirement être appelés à présenter leurs observations et être régulièrement convoqués devant les commissions prévues aux articles 2 et 11-1. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'accompagné de son conseil, M. B... a été entendu le jeudi 15 octobre 2009 à 10 heures 30 par la commission nationale d'appel de qualification en médecine générale conformément aux dispositions combinées des articles 7, 8 et 2 de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ; que s'il soutient que les membres de la commission l'auraient interrogé de manière inappropriée, ne lui auraient pas demandé s'il détenait la qualification en médecine générale et ne lui auraient pas posé les mêmes questions qu'aux autres impétrants, il n'en rapporte pas la preuve ; qu'en tout état de cause, aucune procédure particulière n'étant prévue par les dispositions précitées de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, la commission qui l'a entendu était seulement tenue de procéder à un examen particulier de sa demande et devait, afin d'éclairer le conseil national de l'ordre des médecins, évaluer s'il justifiait d'une formation et d'une expérience équivalentes à celles qui sont requises pour obtenir le diplôme d'études spécialisées en médecine générale ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle n'ait pas respecté ses obligations réglementaires en exerçant sa liberté d'examen du demandeur ;
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : " Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 : " Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : 1 - le diplôme d'études spécialisées ; 2 - le diplôme d'études spécialisées complémentaires dit du groupe II qualifiant (...) A défaut de la possession des diplômes ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé (...) ; "
9. Considérant que M. B...soutient que le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas défini clairement ce qu'étaient une formation et une expérience assurant aux impétrants des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine générale et justifiant qu'ils bénéficient de la qualification de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale alors même que les médecins disposant d'un tel diplôme sont évalués au regard de critères identiques réglementairement préétablis ; que le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre ne serait pas compétent pour se prononcer sur les compétences des demandeurs ne peut qu'être écarté, dès lors que le conseil exerce ses responsabilités dans ce domaine conformément à la réglementation précitée, sous le contrôle du juge administratif ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'étant pas titulaire du diplôme d'études spécialisées en médecine générale, il doit, en vertu des dispositions citées ci-dessus, pour obtenir la qualification de spécialiste en médecine générale, justifier d'une formation et d'une expérience équivalentes à celles qui sont requises pour obtenir ce diplôme ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine depuis 1984 et de la qualification en médecine générale depuis 1993, son activité principale est celle de professeur d'université en informatique à l'université Louis Pasteur de Strasbourg ; qu'il n'exerce la médecine qu'auprès d'une clientèle qu'il reconnaît très retreinte ; que s'il fait valoir qu'il actualise ses connaissances en s'abonnant au Quotidien du médecin, il ne démontre pas avoir suivi une formation médicale continue en médecine générale ; que, par suite, en estimant qu'à elles seules cette formation et cette expérience professionnelle ne permettent pas d'établir qu'il avait acquis les connaissances et l'expérience particulières requises dans la spécialité de médecine générale pour laquelle l'intéressé sollicitait une reconnaissance, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il subirait une inégalité de traitement par rapport aux médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine générale qui bénéficient de la qualification de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale ; que, toutefois, ladite qualification est accordée eu égard aux situations propres à chacun et que les situations prises en compte par l'appelant ne sont pas identiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision concernant M. B...aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. B...soutient tour à tour que le conseil national de l'ordre des médecins aurait à nouveau rejeté à tort une nouvelle demande d'obtention de la qualification de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, puis que ledit conseil tarde à se prononcer sur le recours qu'il a formé contre un nouveau refus qu'a opposé le conseil départemental du Haut-Rhin le 12 septembre 2011 à une demande de même nature, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil national de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 18 décembre 2009 qui a refusé d'autoriser M. B...à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M B...tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil national de l'ordre des médecins de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en médecine générale sont rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Considérant qu'en admettant que M B...ait demandé l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le conseil national de l'ordre des médecins, ses conclusions doivent être rejetées, l'existence d'une faute de l'appelant n'étant pas démontrée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
17. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés au cours de la présente instance ;
18. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés pour se défendre devant le Cour ;
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2013 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : M. B...versera au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M B...tendant à la condamnation du conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au conseil national de l'ordre des médecins.
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