Vu la requête et le mémoire en réplique, enregistrés les 23 août 2012 et 15 mars 2013, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me Agnès Angotti, avocat au barreau de Paris ;
M. B...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900541-1100346 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit 296 701 euros, droits et pénalités confondus ;
3°) subsidiairement de prononcer la décharge de la majoration de 40 % à hauteur de 74 130 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dès lors qu'il se trouve dans les liens d'une procédure collective non réglée depuis le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la SNC Golf hôtel du Périgord agenais, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas dessaisi, par l'effet de l'article 81 (alinéa 3) de la loi du 25 janvier 1985 de l'intégralité des droits et actions afférents à son patrimoine au cours de la procédure de contrôle de son activité personnelle ; qu'en conséquence, la procédure de redressement suivie à son encontre est irrégulière du fait que le commissaire à l'exécution du plan, Me A...D..., n'a pas été appelé à la procédure le concernant ;
- que c'est à tort que l'administration a fait application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du Code général des impôts ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'administration n'a pas commis d'irrégularité en adressant les actes de procédure au seul contribuable concerné ;
- c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration pour manquement délibéré de 40 % ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction invoquée par le requérant, eu égard à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SNC Golf hôtel du Périgord agenais prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 1991 ;
Vu, enregistrées le 20 janvier 2014, les observations en réponse à la communication susvisée d'un moyen d'ordre public et les observations complémentaires présentées pour M. C... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise que sa plainte, déposée contre son comptable, a fait l'objet d'un réquisitoire définitif aux fins de renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg du chef d'abus de confiance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de M. Commenville, président,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant, que, d'une part, la SNC Golf hôtel du Périgord agenais, dont M. C... était associé, a déclarée en situation de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 1991 ; que par jugement des 23 mars 1992 et 1er juin 1992 la procédure de redressement judiciaire de cette société a été étendue notamment à M. C...avec patrimoine commun ; que, par jugement du 28 juin 1993 du tribunal de commerce de Paris, un plan de cession, notamment de la SNC Golf hôtel du Périgord agenais a été arrêté et, à cette fin, Me. Pavec, auquel a succèdé en dernier lieu Me D..., a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission de rester en fonction jusqu'à la réalisation des biens des personnes physiques et morales attraites dans la procédure ; que, d'autre part, M.C..., qui exerçait également la profession d'agent commercial en négoce de poids lourds a, pour cette activité, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 29 juin 2007, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que par le jugement du 14 juin 2012 dont M. C...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires résultant de la vérification de sa comptabilité au motif notamment, que, contrairement à ses allégations, la procédure de vérification de la comptabilité de son activité professionnelle personnelle n'est pas entachée d'irrégularité du fait qu'elle n'a pas été suivie avec le commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Golf hôtel du Périgord agenais ;
Sur les conclusions à fin de décharge totale des impositions :
2 Considérant, en premier lieu, que, ainsi que les parties en ont été informées, les dispositions de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction modifiée issue de la loi du 10 juin 1994, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, aux termes desquelles "...En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III. ", ne sont pas susceptibles d'être utilement invoquées dans la présente instance, dès lors que, comme il est dit ci-dessus, la procédure de règlement judicaire de la SNC Golf hôtel du Périgord agenais a été ouverte par jugement du 3 octobre 1991 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu du rapport établi par l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III. " ; que l'article 147 de cette loi, inclus dans le titre III relatif à la liquidation judiciaire, dispose que : " En l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan. " ; qu'il ne résulte pas de cette dernière disposition, contrairement aux allégations du requérant, que le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la procédure n'est pas clôturée ; qu'il s'ensuit que la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. C... n'est pas irrégulière du fait que la procédure n'a pas été suivie avec le commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Golf hôtel du Périgord agenais ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin de décharge des majorations :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du Code Général des Impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
5. Considérant que l'administration soutient sans être contredite, qu'elle a constaté , au titre de l'année 2004, par simple rapprochement entre les factures établies par le contribuable et ses déclarations fiscales, d'importantes minorations des recettes déclarées, tant pour la détermination du bénéfice non commercial que des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'une telle constatation est à elle seule constitutive de manquement délibéré, imputable à M. C..., dès lors que celui-ci, qui signait ses déclarations fiscales, ne pouvait ignorer les négligences et défaillances du comptable auquel il avait fait appel pour l'assister dans la gestion de ses affaires ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration de 40 % ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre chargé du budget.
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