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03/07/2014 | FRANCE | N°11NC01999

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 11NC01999


Vu l'arrêt n° 11NC01999 du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de la commune de Dannevoux si elle n'avait pas pris les mesures propres à rétablir et à remettre en état différents chemins ruraux dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour M. A..., par Me C..., qui demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée par son arrêt n° 11NC01999 et de condamner en conséquence la commune de Dannevoux à lui verser

la somme de 14 400 euros au titre de la période du 18 mars au 31 décembre ...

Vu l'arrêt n° 11NC01999 du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de la commune de Dannevoux si elle n'avait pas pris les mesures propres à rétablir et à remettre en état différents chemins ruraux dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour M. A..., par Me C..., qui demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée par son arrêt n° 11NC01999 et de condamner en conséquence la commune de Dannevoux à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de la période du 18 mars au 31 décembre 2013 et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a pu constater que l'arrêt de la cour n'a pas été exécuté et que la situation s'est même aggravée, les terrains d'assiette d'autres chemins ruraux ayant été depuis entièrement mis en culture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêt n° 11NC01999 du 17 janvier 2013, la cour a enjoint au maire de la commune de Dannevoux de prendre toute mesure afin d'assurer le rétablissement et la remise en état des portions de chemins ruraux et de leurs dépendances, tels qu'énumérés dans son précédent arrêt du 25 novembre 2010, qui ont été illégalement mis en culture ou rétrécis, et a prononcé à l'encontre de la commune, si elle ne justifiait pas avoir exécuté la décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution, une astreinte au taux de 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat " ;

3. Considérant que l'arrêt susanalysé de la cour a été notifié à la commune de Dannevoux le 18 janvier 2013 ; qu'à la date du 12 juin 2014, celle-ci n'avait pas communiqué à la cour copie des mesures qu'il lui appartenait de prendre en application dudit arrêt ; que, par suite, la commune de Dannevoux doit être regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision de justice ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que, pour la période du 19 mars 2013 inclus au 12 juin 2014, le montant de cette astreinte au taux susrappelé s'élève à 22 550 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme entre M. A... pour un dixième et l'Etat pour neuf dixièmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dannevoux la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Dannevoux est condamnée à verser la somme de 2 255 euros à M. A...et la somme de 20 295 euros au budget de l'Etat.

Article 2 : La commune de Dannevoux versera la somme de 800 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Dannevoux.

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11NC01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01999
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;11nc01999 ?
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