Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302417 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- l'expédition du jugement n'est revêtue que de la signature du greffier, contrairement à ce que prévoit l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté litigieux n'est pas signé par le préfet de police ; M. A... ne justifie pas qu'il détenait une délégation de signature ; il n'est pas démontré que le préfet était absent ou empêché ;
- l'arrêté du 30 mai 2013 est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Haut-Rhin devait lui délivrer un titre de séjour notamment sur le fondement de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il réside en France de manière continue depuis 2000 ; il s'occupe de son père qui n'est plus autonome ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
Sur le délai de départ volontaire :
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est injustifié ; il ne s'est pas soustrait volontairement aux deux mesures d'éloignement dont il a été destinataire ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;
Vu le courrier en date du 6 mai 2014 avertissant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office par la cour ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 17 décembre 2013, attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me D...pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;
Sur la régularité de la procédure :
1. Considérant que l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoit que, dans les tribunaux administratifs, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée par le greffier à M. B... ne comporte pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant que, par arrêté n° 2013-049 0001 du 18 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, compétence pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
3. Considérant que si M. B... soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés en première instance, n'est pas recevable en appel et ne peut qu'être écarté ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
5. Considérant que, le 28 janvier 2013, M. B... a sollicité son " admission exceptionnelle au séjour au titre du travail " ; qu'il n'a pas demandé à bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des paragraphes 2 ou 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu ces stipulations en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le délai de départ volontaire :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés des 10 décembre 2004 et 7 janvier 2011, le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. B... ; que celui-ci n'a pas obtempéré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
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