Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hochtief solutions AG a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de résilier le marché du lot 1A " gros oeuvre " de la construction du nouvel hôpital civil de Strasbourg et de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à l'indemniser à hauteur de la somme de 57 012 556,78 € HT des dépenses engagées ou, à titre subsidiaire, de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à lui verser cette somme au titre du solde du marché.
Par un jugement n° 0605349-0800854 du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a arrêté le solde du décompte général définitif du marché litigieux à la somme de -12 602 475,70 € (moins douze millions six cent deux mille quatre cent soixante-quinze euros et soixante-dix centimes) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 11NC01445 du 18 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par la société Hochtief solutions AG, a arrêté à la somme de -1 139 336,05 euros (moins un million cent trente-neuf mille trois cent trente-six euros et cinq centimes) le décompte du marché dont la société Hochtief solutions AG était titulaire et réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a de contraire à l'arrêt.
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2014, complétée par un mémoire du 6 juin 2014, la société Hochtief solutions AG, représentée par Me Morel-Rager, demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle, ou au besoin d'interpréter, l'arrêt n° 11NC01445 du 18 novembre 2013 ;
2°) de fixer à -42 769,25 euros (moins quarante deux mille sept cent soixante-neuf euros et vingt-cinq centimes) le décompte général définitif du marché.
Elle soutient que :
- l'article R. 833-1 du code de justice administrative permet de rectifier devant la cour les erreurs matérielles, notamment de calcul, qui affectent le dispositif de l'arrêt ; l'article R. 312-4 du même code permet d'interpréter un jugement présentant une ambigüité ;
- l'arrêt (points 91 à 93) est entaché d'une erreur quant au calcul des pénalités de retard ;
- l'arrêt (point 100) rajoute à tort les retenues provisoires dans le décompte général ;
- l'arrêt lui attribue au titre des travaux effectués une somme hors taxe et la déduit d'un décompte qui est établi toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, l'établissement public " Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ", représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Hochtief au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de toute indication sur son fondement, la demande en interprétation ne peut qu'être rejetée ;
- la contestation portant sur la déduction des retenues provisoires comporte une appréciation de fait et ne peut être tranchée par la voie de la rectification d'erreur matérielle ; il n'y a en outre pas d'erreur de calcul en l'espèce ;
- la société Hochtief ne démontre en rien qu'une erreur a été commise concernant l'addition de sommes hors taxes et toutes taxes comprises en arrêtant le décompte du marché.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président ;
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
- et les observations de Me Morel-Rager, avocat de la société Hochtief solutions AG, ainsi que celles de Me Pareydt, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Des notes en délibéré ont été présentées le 19 septembre 2014 pour l'établissement " les Hôpitaux universitaires de Strasbourg " et le 22 septembre 2014 pour la société Hochtief solutions AG.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant, d'une part, que, par l'arrêt litigieux, la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur les prétentions tant de la société Hochtief solutions AG que de l'établissement public " Hôpitaux universitaires de Strasbourg " tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 2011 fixant à -12 602 475,70 euros le décompte général définitif du lot n° 1 " gros oeuvre " du marché relatif à la construction du nouvel hôpital civil de Strasbourg ; qu'elle a retenu, aux points 92 et 93, que la somme à déduire de ce solde au titre des pénalités de retard devait être fixée à 2 614 526,4 euros au lieu des 15 600 685,44 euros retenus par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le tribunal administratif, estimé aux points 94 et 100 que le tribunal avait porté à tort au crédit de la société Hochtief les sommes de 43 574,43 euros et 739 722,48 euros et conclu au point 101 que le solde du marché s'élevait à -1 139 336,05 euros ;
3. Considérant qu'en vertu des sommes ainsi retenues par la cour en réformation du jugement du tribunal administratif, le solde initial de -12 602 475,70 euros, augmenté de 15 600 685,44 euros et diminué de 2 614 526,4 euros, 43 574,43 euros et 739 722,48 euros s'établit à -399 613,57 euros ; que la société Hochtief est fondée à soutenir que c'est du fait d'une erreur de calcul que la cour, déduisant deux fois la somme de 739 722,48 euros, a conclu au point 101 que le solde du marché s'élevait à -1 139 336,05 euros ; que cette erreur matérielle doit être rectifiée ;
4. Considérant, d'autre part, que la cour a confirmé plusieurs des rectifications apportées par le tribunal administratif au décompte général, accordant de ce fait à la société Hochtief une somme supplémentaire totale de 1 820 633,03 en augmentation du solde établi par l'établissement public ; que la société Hochtief fait valoir que le solde ayant été établi toutes taxes comprises par l'établissement public, la somme ainsi portée à son crédit par la cour doit être majorée du taux de la TVA, 19,6% à la date de l'arrêt litigieux ;
5. Considérant que la somme de 1 700 000 euros accordée par le jugement du tribunal administratif au titre de la rubrique 3 de la réclamation (dysfonctionnement de la cellule de synthèse) et confirmée au point 96 de l'arrêt de la cour présente un caractère indemnitaire ; que cette somme résultant de la juste appréciation du juge ne saurait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et majorée du montant de cette taxe ;
6. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif et du point 98 de l'arrêt de la cour que la somme totale de 18 969,40 euros ajoutée au crédit de la société Hochtief au titre de la rectification de divers avenants indûment diminués par le maître d'ouvrage est une somme hors taxe ; qu'il en est de même, selon le point 99 de l'arrêt, de la somme de 101 663,63 euros indûment retenue par l'établissement public au titre de la mise en sécurité du plénum technique ; que la société Hochtief est fondée à soutenir que ces sommes devaient être réintégrées dans le décompte final après avoir été majorées de la TVA et que le décompte final doit donc être majoré, à ce titre, d'une somme de 23 644,07 euros à son profit ;
7. Considérant qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt du 18 novembre 2013 ainsi qu'il est dit aux points 3 et 6 ci-dessus et donc de fixer à -375 969,50 euros le décompte final du marché litigieux ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Hochtief, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'établissement public " Hôpitaux universitaires de Strasbourg " la somme qu'il demande au titre des frais exposés pour sa défense ;
D E C I D E :
Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt du 18 novembre 2013, le point 101 est remplacé par les dispositions suivantes : " 101. Considérant que les sommes de 18 969,4 euros et 101 663,63 euros ajoutées au crédit de la société Hochtief au solde du marché au titre des rubriques 14 et 18 (points 98 et 99) sont des sommes hors taxes qui doivent être augmentées de la TVA au taux de 19,6% ; que le solde du marché tel qu'établi par le jugement du tribunal administratif à la somme de -12 602 475,70 euros TTC doit être majoré d'une somme de 23 644,07 euros à ce titre ; que, comme dit aux point 92 et 93, ce solde doit également être augmenté d'une somme de 15 600 685,44 euros diminuée de 2 614 526,40 euros au titre des pénalités de retard ; qu'il y a lieu de déduire de ce solde, comme dit aux points 94 et 100, les sommes de 43 574,43 euros et 739 722,48 euros ; que le solde final du marché s'établit donc à -375 969,50 euros " ;
Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes " Le décompte du marché dont la société Hochtief solutions était titulaire est arrêté à la somme de -375 969,50 euros (moins trois cent soixante-quinze mille neuf cent soixante-neuf euros et cinquante centimes) ".
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hochtief solutions AG et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
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N°1400074