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09/10/2014 | FRANCE | N°14NC00391

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 14NC00391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Wenger Immobilier a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 6 avril 2010 du maire de la commune de Hagenbach portant certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 26 avril 2010.

Par un jugement n° 1003755 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2014 et le 15 septem

bre 2014, la SARL Wenger Immobilier, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Wenger Immobilier a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 6 avril 2010 du maire de la commune de Hagenbach portant certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 26 avril 2010.

Par un jugement n° 1003755 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2014 et le 15 septembre 2014, la SARL Wenger Immobilier, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003755 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2010, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 26 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Hagenbach de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de réserver ses droits à obtenir ultérieurement réparation du préjudice qu'elle subit ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Hagenbach une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;

- un certificat d'urbanisme ne peut déclarer un terrain inconstructible s'il est possible d'y construire à titre exceptionnel ; la société a obtenu l'accord conjoint de la chambre d'agriculture et de l'exploitant agricole alors même que le projet est situé à proximité d'une exploitation agricole générant un périmètre d'éloignement de 100 mètres ;

- la motivation de la décision litigieuse est insuffisante ;

- les deux lots sont suffisamment desservis par des voies d'accès internes au village ;

- le terrain a été fiscalement classé en terrain constructible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, la commune de Hagenbach, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Wenger Immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme litigieux ne déclare pas le terrain inconstructible, mais se prononce sur la faisabilité d'une opération de construction ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ;

- la commune était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

- il est suffisamment motivé ;

- les circonstances que le terrain soit desservi par des voies d'accès et soit classé en zone UA est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Mercet, avocat de la SARL Wenger Immobilier, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Hagenbach.

Sur la légalité de la décision du 6 avril 2010 :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...) " ;

2. Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de la commune de Hagenbach a visé les dispositions des articles L. 410-1, R. 410-1 et suivants du code de l'urbanisme et s'est fondé sur le " principe de réciprocité imposé par l'article L. 111-3 du code rural " en précisant que le terrain d'assiette des deux maisons d'habitation projetées se trouve dans le périmètre d'inconstructibilité de 100 mètres généré, pour tout bâtiment à usage d'habitation destiné à être occupé par des tiers, par l'exploitation agricole EARL Rhein ; qu'il a ajouté que, dès lors que la distance entre le terrain et l'exploitation était inférieure à 50 m, aucune dérogation ne pourrait être accordée ; que cette motivation, alors même qu'elle ne précise pas la distance exacte qui sépare le projet envisagé de l'exploitation agricole EARL Rein, est suffisante tant en droit qu'en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au jour de la décision attaquée : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique (...). / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent " ;

4. Considérant que la SARL Wenger Immobilier, propriétaire du terrain situé rue de Delle cadastré section 1 n° 70 d'une superficie de 2 680 m², sur le territoire de la commune de Hagenbach, dotée d'un plan local d'urbanisme ne fixant pas de règles spécifiques d'implantation par rapport aux exploitations agricoles, a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de construire deux maisons d'habitation ; que ce certificat lui a été refusé au motif de la distance insuffisante entre le terrain d'assiette et l'exploitation agricole EARL Rein ; que celle-ci est une installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique 2101-2° b (élevage de 50 à 100 vaches laitières et/ou mixtes) et soumise à la règle d'éloignement de 100 mètres définie à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ; qu'en outre, l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin interdit l'implantation des bâtiments d'élevage des animaux, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ;

5. Considérant, d'une part, que si la SARL Wenger Immobilier invoque la signature le 12 juin 2007, après accord de la chambre d'agriculture, d'une convention entre elle et le titulaire de l'exploitation agricole aux termes de laquelle ce dernier s'engage à ne pas faire obstacle à l'édification de constructions à usage d'habitation, elle n'invoque aucune " spécificité locale " qui justifierait la mise en oeuvre, par l'autorité qui délivre le permis de construire, d'une dérogation aux règles d'implantation des maisons d'habitation à proximité de bâtiments d'élevage, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural ;

6. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la SARL Wenger Immobilier, le maire de la commune d'Hagenbach n'a pas déclaré le terrain inconstructible, mais s'est prononcé sur la faisabilité de l'opération de construction projetée, objet de la demande ; qu'en déclarant cette opération irréalisable au vu de la proximité de l'élevage Rhein, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant, enfin, que la circonstance que le projet se situe dans les parties urbanisées de la commune, que la parcelle soit desservie par des voies d'accès suffisantes et assujettie à la taxe foncière au titre des terres non-agricoles, est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le maire d'Hagenbach a délivré le certificat d'urbanisme négatif litigieux ; que, par suite, la SARL Wenger Immobilier n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SARL Wenger Immobilier tendant à ce que la commune de Hagenbach lui délivre un certificat d'urbanisme positif doivent être rejetées ;

Sur la réserve de droits :

10. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la SARL Wenger Immobilier qu'elle entend préserver ses droits à une éventuelle réparation de son préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hagenbach, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Wenger Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Wenger Immobilier une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Hagenbach au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Wenger Immobilier est rejetée.

Article 2 : La SARL Wenger Immobilier versera à la commune de Hagenbach la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Wenger Immobilier et à la commune de Hagenbach.

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N° 14NC00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00391
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP SCHWOB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-09;14nc00391 ?
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