Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900866 du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions sollicitée et de fixer respectivement son bénéfice agricole pour l'année 2002 à la somme 17 917,02 € et pour l'année 2003 à la somme de 14 895,04 € ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'administration n'a pas appliqué de coefficient d'actualisation pour reconstituer les charges des années en litige ;
- le contribuable a proposé, devant le tribunal administratif, une meilleure méthode de calcul des bases du bénéfice agricole du GAEC dont il est membre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu la décision en date du 28 mai 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (70 %) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
1. Considérant qu'au cours des années 2002 et 2003 M.C..., en sa qualité de membre du GAEC du Mouton, se trouvait imposable à l'impôt sur le revenu sur sa quote-part du bénéfice agricole déterminé au niveau du groupement ; qu'il est constant que ni le GAEC ni le contribuable n'ont déposé de déclaration au titre de ces deux années, malgré l'envoi de mises en demeure ; que, par suite, les bénéfices agricoles de ce dernier ont été évalués d'office ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales le contribuable taxé d'office a la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition fixée par le service ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les charges dont M. C... demande la prise en compte pour l'évaluation de son bénéfice imposable ont déjà été entièrement admises par l'administration dans le cadre du dégrèvement qui lui a été accordé le 3 décembre 2012, au vu des justificatifs qu'il a fournis en première instance et qu'il n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'exagération des bénéfices agricoles en litige, autres que la justification du paiement des cotisations sociales déjà prises en compte par l'administration ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les charges hors cotisations sociales retenues par l'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 et sur la base desquelles ont été évaluées, par application de coefficients d'actualisation, celles des années 2002 et 2003 en litige, seraient insuffisantes, alors que la demande de l'intéressé tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti sur cette base au titre de l'année 1999 a été définitivement rejetée par le juge de l'impôt ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
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13NC01418