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06/11/2014 | FRANCE | N°14NC00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14NC00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 23 juin 2010 du maire de Meistratzheim portant permis d'aménager un lotissement d'activités, d'autre part, la décision du 2 mars 2011 du maire de Meistratzheim délivrant un permis d'aménager modificatif à la commune.

Par un jugement n° 1005873- 1104083 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t des mémoires enregistrés le 24 mars 2014, le 15 avril 2014 et le 19 septembre 2014, M. et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 23 juin 2010 du maire de Meistratzheim portant permis d'aménager un lotissement d'activités, d'autre part, la décision du 2 mars 2011 du maire de Meistratzheim délivrant un permis d'aménager modificatif à la commune.

Par un jugement n° 1005873- 1104083 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mars 2014, le 15 avril 2014 et le 19 septembre 2014, M. et Mme A...B..., représentés par Mes Amiet et Graff, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005873-1104083 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 janvier 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2010 et du 2 mars 2011 du maire de Meistratzheim ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meistratzheim le versement de la somme de 2 500 euros pour la première instance et de 1 500 euros pour l'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne l'emplacement du projet dans la commune ;

- le tribunal administratif a statué ultra petita sur des conclusions à fin d'injonction qui n'avaient pas été présentées ;

- la notice décrivant le terrain n'est pas conforme à l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 1er octobre 2014, la commune de Meistratzheim, représentée par Me Bourgun, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux B...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est tardif et par suite irrecevable ;

- le jugement contesté n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

- la circonstance que le tribunal administratif ait rejeté des conclusions à fin d'astreinte, qui résulte d'une erreur de plume et ne préjudicie pas aux requérants, n'entache pas le jugement d'irrégularité ;

- la notice de présentation respecte les prescriptions des textes ;

- la commune avait qualité pour présenter une demande de permis de construire ;

- les risques d'inondation ont été pris en compte.

Un mémoire présenté pour M. et Mme B...a été enregistré le 6 octobre 2014, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Amiet, avocat de M. et MmeB..., ainsi que celles de Me Bourgun, avocat de la commune de Meistratzheim.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

1. Considérant que M. et Mme B...demandent l'annulation du permis d'aménager une zone d'activités communale constituée sous forme de lotissement délivré à la commune de Meistratzheim le 23 juin 2010 par son maire, ainsi que le permis d'aménager modificatif du 2 mars 2011 réduisant la surface du projet ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, portant dispositions propres aux lotissements : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants (...) " ;

3. Considérant que la notice, tant de la demande de permis initial que de permis modificatif, mentionne que le projet se situe sur des parcelles agricoles et possède une limite séparative avec un bâtiment agricole à l'est ; que le dossier comporte une photographie montrant ce bâtiment agricole, propriété des requérants ; que ni les articles précités du code de l'urbanisme, ni aucun autre texte n'exigent que la notice de la demande d'aménagement du lotissement en litige précise l'activité agricole exercée sur la parcelle voisine, ni son importance ; qu'ainsi, les dossiers de demande de permis d'aménager n'avaient pas à préciser que l'exploitation agricole des épouxB..., située à proximité du projet, comprenait un élevage de 4 900 poules ; qu'en mentionnant que les parcelles de l'emprise du projet se situent au milieu de terres agricoles, sont bordées au sud-ouest par des maisons d'habitation qui font le lien avec le centre du bourg et que le déplacement de l'entrée de l'agglomération placera le projet comme partie intégrante du village, la notice n'a pas commis d'erreur de fait sur la situation géographique de la zone d'activités par rapport au village, ainsi que le démontrent les plans et photographies figurant dans le projet d'aménagement ; que, dès lors, la composition des dossiers des demandes de permis d'aménager est conforme aux exigences du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elles n'ont pas pris en considération les spécificités de leur terrain situé en contrebas du projet et exposé à des risques d'inondation dès lors que les travaux prévus ne comportent pas de mesures de prévention suffisantes ; que, toutefois, le constat d'huissier du 6 août 2010 établi à la demande des intéressés démontre seulement que le terrain est en contrebas du village et de l'entrée de la zone d'activités, mais ne comporte aucune constatation sur d'éventuels risques d'inondation en se bornant à reproduire les craintes exprimées par M.B... ; que les études produites dans le cadre de la demande de permis d'aménager, qui mentionnent que la surface réduite de la voirie permet de diminuer les surfaces imperméabilisées afin d'éviter d'accentuer d'éventuels problèmes liés aux remontées de la nappe phréatique ou à l'engorgement des eaux et le fait que le projet prévoit l'installation de fosses de rétention des eaux pluviales par le maître de l'ouvrage et par les futurs acquéreurs des lots, démontre au contraire que les risques d'inondation ont été pris en considération ; que, dans ces conditions et en l'absence d'éléments plus précis produits par les requérants, le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, enfin, qu'en faisant état dans ses motifs, pour les déclarer non fondées, de conclusions à fin d'injonction qui n'étaient pas présentées, le tribunal administratif a commis une simple erreur matérielle, en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement rejetant la demande de M. et Mme B...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meistratzheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Meistratzheim au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Meistratzheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Meistratzheim.

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14NC00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00514
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AMIET ET GRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-06;14nc00514 ?
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