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18/12/2014 | FRANCE | N°14NC00900

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC00900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LOR N'AIR a demandé au tribunal administratif de condamner le groupement inter-consulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) à lui verser une somme de 233 173 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 1er février 2012, en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis par sa faute.

Par un jugement n° 1201239 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 20

14, et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, la société LOR N'AIR, représentée par MeA......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LOR N'AIR a demandé au tribunal administratif de condamner le groupement inter-consulaire de gestion de l'aéroport lorrain (GIGAL) à lui verser une somme de 233 173 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 1er février 2012, en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis par sa faute.

Par un jugement n° 1201239 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, la société LOR N'AIR, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201239 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision expresse de rejet, en date du 24 février 2012, de sa demande d'indemnisation du 1er février 2012 ;

3°) de condamner le GIGAL à lui verser une somme de 233 173 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la demande d'indemnisation préalable du 1er février 2012 ;

4°) de mettre à la charge du GIGAL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le GIGAL a commis des fautes en ralentissant la procédure d'attribution d'une convention d'occupation temporaire et en lui refusant cette autorisation de manière injustifiée, alors qu'il avait compétence pour la signer ;

- qu'il a manqué à une promesse ;

- que les préjudices tiennent à un déficit d'exploitation compte tenu des frais engagés et de la perte de chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, le CCIT 54, venant aux droits du GIGAL, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société LOR N'AIR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le GIGAL n'a pas commis de faute en refusant de signer la convention d'occupation temporaire du domaine public ;

- le préjudice n'est pas démontré.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société LOR N'AIR, ainsi que celles de MeB..., pour le GIGAL.

1. Considérant que la société LOR N'AIR, qui entendait exploiter un centre de formation aéronautique dans l'enceinte de l'aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine, a signé le 1er avril 2010 avec la région Lorraine un bail commercial en vue de prendre en location des locaux destinés à ses bureaux, salles de cours et à l'installation d'un simulateur de vol ; qu'elle a également demandé à la région une autorisation d'occupation du domaine public de l'aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine, afin d'y édifier un hangar destiné à abriter un ou deux avions ; que, le 25 juin 2010, le conseil régional de Lorraine a approuvé la mise à la disposition à la société LOR N'AIR pour 25 ans d'un terrain destiné à l'installation d'un hangar, ainsi que la réalisation des travaux d'accès au terrain par la région en précisant que ce projet serait " concrétisé par la conclusion d'une autorisation d'occupation temporaire " entre la société et le GIGAL, chargé de la gestion de l'aéroport en vertu d'une convention conclue le 12 mai 1995 avec la région ; que la société a signé en décembre 2010 le projet de convention qui lui avait été transmis le même mois ; que le GIGAL a, le même mois, refusé de le signer ; que, finalement, la convention sera signée le 19 mai 2011 par la région ; que la société LOR N'AIR, qui a demandé le permis de construire le hangar le 10 juin 2011 et l'a obtenu le 3 août suivant, fait valoir qu'en ne signant pas la convention d'occupation temporaire du domaine public, le GIGAL a commis des fautes à l'origine de préjudices tenant à l'impossibilité de développer une partie de ses activités et aux frais engagés en raison de l'absence de hangar ;

2. Considérant que si le sous-traité de gestion de l'aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine, conclu le 12 mai 1995 entre la région Lorraine et le GIGAL, donnait compétence, notamment dans son article 6, au GIGAL pour délivrer des autorisations d'occupation temporaires du domaine public dans l'emprise de l'aéroport, ce sous-traité prévoyait également que le GIGAL ne prenait pas seul la plupart des décisions, l'article 2 de la convention stipulant que les décisions importantes, notamment celles engageant l'avenir de l'aéroport, devaient faire l'objet d'un accord préalable des deux parties et l'article 8 mentionnant que le gestionnaire ne pouvait décider et éventuellement modifier la destination des terrains, bâtiments, ouvrages et installations de l'aérodrome sans l'accord du propriétaire ; qu'en outre, aucune stipulation n'imposait au GIGAL de donner son accord au projet d'occupation du domaine public, alors même que la région Lorraine était favorable au projet de la société LOR N'AIR ; qu'il résulte de l'instruction que le GIGAL, dont le mandat aurait dû expirer en octobre 2010 et qui avait accepté une prolongation d'un an en l'absence de candidat à sa succession, a entendu ne pas prendre lui-même de décision engageant l'aéroport pour 25 ans ; qu'ainsi, son refus de signer la convention en décembre 2010 pour laisser la région Lorraine prendre seule la décision si elle le souhaitait n'apparaît pas constitutif d'une faute ; que le GIGAL ne s'étant jamais engagé à accorder l'autorisation en cause à la société LOR N'AIR, celle-ci ne peut invoquer de manquement fautif à un engagement ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le GIGAL aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante ;

3. Considérant, au surplus, qu'à supposer même que le GIGAL ait commis une faute en tardant à délivrer à la société, à partir de décembre 2010, une autorisation d'occupation, la société LOR N'AIR ne démontre ni la réalité, ni l'étendue des préjudices qui auraient pu résulter d'une telle faute en se bornant à faire valoir que tous ses résultats déficitaires à compter du début de son activité, très antérieur à cette date, ainsi que ses pertes de recettes, ont pour origine l'attitude du GIGAL ; que si elle fait aussi valoir qu'elle a dû engager des frais pour louer dans un autre aéroport un hangar pour abriter son avion, il résulte de l'instruction que même à la date de la délivrance de l'autorisation d'occupation, la région Lorraine n'avait pas encore réalisé dans l'enceinte de l'aéroport les travaux d'accès au hangar ; que le lien entre ce préjudice et la faute alléguée n'est pas plus démontré ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOR N'AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCIT 54, venant aux droits du GIGAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LOR N'AIR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LOR N'AIR la somme que le CCIT 54 demande au titre des frais exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LOR N'AIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCIT 54 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOR N'AIR et au CCIT 54, venant aux droits du GIGAL.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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14NC00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00900
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-18;14nc00900 ?
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